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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-19.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.750

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2331-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble L.145-2 du code de commerce ; Attendu que par contrat du 31 décembre 1994, la société du Moulin bateau a donné à bail, à la société ACS, aux droits de laquelle vient la société Dideron, un terrain et des locaux à usage commercial, dont elle était pour partie propriétaire et dont l'autre partie appartenait au domaine public ; que cette seconde partie avait précédemment fait l'objet le 10 avril 1991 d'une convention relative à l'occupation du domaine public signée, entre la société du Moulin bateau et le Port autonome de Paris, qui en agréait la sous-location ; que congé a été donné par le bailleur et les locaux restitués ; que reprochant à la société Dideron la pollution du site la société du Moulin bateau l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de diverses sommes à titre de réparation et de dommages-intérêts ; que la société Dideron a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que le juge de la mise en état l'a déclaré mal fondée en son exception d'incompétence ; Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient que le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public ; Qu'en déduisant l'incompétence des juridictions judiciaires de ce seul motif, alors que la société du Moulin bateau n'était pas concessionnaire d'un service public et que, dès lors, le litige né de l'exécution du contrat de droit privé passé entre elle et la société ACS, personnes de droit privé, même s'il comportait partiellement occupation du domaine public, relevait de la juridiction judiciaire sans que puisse y faire obstacle le fait que le statut des baux commerciaux ne puisse s'appliquer à la partie dépendant du domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dideron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dideron et la condamne à payer à la SCI du Moulin bateau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 64 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour la société du Moulin bateau ; IL EST FAIT GRIEF a l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la SA Dideron et renvoyé la SCI du Moulin Bateau à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L.145-1 et L.145-2 du Code de commerce s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public ; ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des articles L.2331-1 1° du Code général de la propriété des personnes publiques que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public ne sont de la compétence de la juridiction administrative, que lorsqu'ils sont passés par les concessionnaires des personnes publiques, et si ces derniers ont la qualité de concessionnaires d'un service public ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives concernant le litige relatif au bail liant la SCI du Moulin Bateau à la société Dideron, deux sociétés de droit privé non concessionnaires d'un service public, la Cour d'appel a violé l'article L.2331-1 1° du Code général de la propriété des personnes publiques ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux n'exclut pas nécessairement la compétence du juge judiciaire pour connaître de la convention passée entre deux personnes privées emportant occupation du domaine public ; qu'en déduisant l'incompétence des juridictions judiciaires au seul motif que le statut des baux commerciaux ne pouvait pas s'appliquer au bail conclu entre la SCI du Moulin Bateau et la société Dideron en raison de l'occupation du domaine public, mais sans justifier par d'autres considérations de fait ou de droit la compétence des juridictions administratives, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2331-1 1° du Code général de la propriété des personnes publiques, ensemble les articles L.145-1 et L.145-2 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QU'en déclarant les juridictions judiciaires incompétentes, sans répondre à l'argument péremptoire soulevé par la SCI du Moulin Bateau dans ses conclusions selon lequel le contrat d'amodiation signé le 10 avril 1991 entre la société SCI du Moulin Bateau et le port autonome de Paris, n'avait pas modifié la base juridique de l'occupation des lieux fondée sur le bail commercial conclu le 20 novembre 1985, de telle sorte que les juridictions judiciaires étaient toujours compétentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-01-28 | Jurisprudence Berlioz