Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTV6
N° :
Madame [H] [W] [N]
c/
S.A.S. société Moderne de Bâtiment immobiliers
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
DEFENDERESSE
S.A.S. société Moderne de Bâtiment immobiliers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Louisa IBAZATENE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement, conclu le 26 novembre 2020, [H] [N], a acquis de la SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] la propriété d’un appartement en VEFA, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le bien a été réceptionné avec réserves le 16 juin 2022.
Le demandeur a, par acte du 20 juillet 2023, assigné la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] en référé.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 octobre 2023, a fait l’objet d’une réouverture des débats le jour même, le défendeur étant arrivé en retard à l’audience, et l’affaire a été renvoyée au 28 février 2024.
Lors de cette audience, le conseil de la partie demanderesse, soutenant oralement son acte introductif d’instance, demande :
A titre principal, la condamnation de la société défenderesse à faire réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet BLANQUET, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
A titre subsidiaire, de désigner un expert,
En tout état de cause, la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie demanderesse fait valoir que presque deux ans après la livraison de l’appartement, les réserves n’ont toujours pas été levées, alors même que le rapport du cabinet BLANQUET a été transmis au vendeur, qui, convoqué à l’expertise, ne s’y est pas davantage présenté.
La société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4], bien que régulièrement constituée, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la levée des réserves
Sur ce, conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment : « II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.[...]
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
[H] [N] verse notamment aux débats, au soutien de sa demande :
- l’acte de vente du 26 novembre 2020,
- différentes listes de réserves, actualisées en fonction notamment de l’avancée des travaux,
- divers courriers de rappels (12 janvier 2022, 13 janvier 2022, 18 avril 2022) reprenant notamment lesdites réserves,
- le rapport d’expertise amiable du cabinet BLANQUET en date du 19 septembre 2022, reprenant l’ensemble des réserves non levées.
Par ces éléments, la partie demanderesse établit que certaines des réserves émises n’ont pas été levées. Dès lors, elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable d’en obtenir la levée.
Par conséquent, il est justifié de condamner la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée desdites réserves.
Une telle mesure sera assortie d’une astreinte, dans les termes du présent dispositif, afin d’en d’assurer l’effectivité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] à lui payer une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Enjoignons à la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves, décrites dans le rapport d’expertise amiable du cabinet BLANQUET,
Disons que faute pour la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] de faire procéder à la réalisation de ces travaux, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de trois mois,
Condamnons la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] aux dépens,
Condamnons la société SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS [Localité 4] à payer à [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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