Cour d'appel, 26 novembre 2014. 13/03357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03357
Date de décision :
26 novembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/03357
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
SAS SYBAT VENANT AUX DROITS DEL A SARL DPEC, représentée par Monsieur [Y] [X] (Gérant)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/02678
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aurélien WULVERYCK
Me Isabelle GUYADER-DOUSSET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [F]
SAS SYBAT VENANT AUX DROITS DEL A SARL DPEC, représentée par Monsieur [Y] [X] (Gérant)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016 susbstitué par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1240
APPELANT
****************
SAS SYBAT VENANT AUX DROITS DEL A SARL DPEC, représentée par Monsieur [Y] [X] (Gérant)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assistée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0418,
M. [Y] [X] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros.
A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012.
Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir :
- un rappel de salaire de 24 135,74 euros, revendiquant la qualification de cadre C2 et le salaire conventionnel correspondant,
- une indemnité pour défaut de remise des tickets restaurant pour le mois d'octobre 2012 : 220 euros,
- une indemnité pour défaut de remise des tickets restaurant pour le mois de novembre 2012 : 230 euros,
- le paiement de ses heures supplémentaires d'octobre 2012 : 90,67 euros,
- le paiement de ses heures supplémentaires de novembre 2012 : 90,67 euros,
- les congés payés afférents à ces heures supplémentaires : 18,13 euros,
- des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2012 : 1 500 euros,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (défaut de notification écrite du motif du licenciement économique) : 27 552 euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 13 776 euros (sur la base d'un salaire mensuel de 4 592 euros correspondant au salaire conventionnel d'un cadre C2),
- un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 794,67 euros (sur la base d'un salaire mensuel de 4 592 euros),
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
- la remise de documents de fin de contrat conformes, sous astreinte.
Par jugement du 8 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit la rupture sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sybat à payer à M. [F] les sommes suivantes:
* 181,34 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre et novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, et 18,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 230 euros en paiement des tickets restaurant d'octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
* 15 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Le conseil a en outre :
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 527,76 euros,
* ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 8 500 euros ,
* condamné la société Sybat à payer au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté le salarié du surplus de ses demandes,
* condamné la société Sybat à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 7 500 euros,
* condamné la société aux dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il réitère ses demandes de première instance, sauf la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il porte à 35 000 euros.
La société Sybat sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
La qualification C2 et la demande de rappel de salaire
Le salarié considère qu'en sa qualité de directeur général porteur de deux délégations de pouvoirs du gérant de la société, il aurait dû percevoir la rémunération des cadres classés en catégorie C2, coefficient 162, ce qui n'a pas été le cas.
Le conseil de prud'hommes a jugé que les cadres classés C2 sont les cadres techniques ou administratifs ayant commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes ; que la société Sybat est une entreprise d'environ 26 salariés ; que M. [F] n'avait pas de formation dans le bâtiment avant son entrée dans la société ; qu'en conséquence il ne démontre pas avoir eu les responsabilités d'un cadre classé C2 ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
La qualification professionnelle du salarié doit être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise, le titre de directeur général et le fait de bénéficier d'une délégation de pouvoirs du gérant de la société, seuls éléments invoqués en l'espèce par M. [F], ne suffisant pas à caractériser la qualité effective de cadre C2, ainsi définie par la convention collective applicable : Cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes.
En l'occurrence, comptant seulement une vingtaine de salariés au moment de la rupture du contrat de travail comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société Sybat, entreprise de bâtiment, ne comportait pas un nombre important de cadres sur lesquels M. [F] aurait eu autorité en vertu de sa délégation de pouvoirs, le salarié ne précisant d'ailleurs même pas si elle comportait d'autres cadres que lui-même ; sa petite taille n'exigeait pas une compétence ou des responsabilités équivalentes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Les heures supplémentaires impayées
Le conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande à ce titre et la société Sybat sollicitant sa confirmation sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les tickets restaurant
Le salarié se plaint de n'avoir pas reçu ses tickets restaurant pour les mois d'octobre et novembre 2012 et sollicite, à titre d'indemnité, le paiement de leur montant (23 jours à 10 euros pour octobre, 22 jours à 10 euros pour novembre).
Le conseil de prud'hommes n'a fait droit à cette demande que pour le mois d'octobre, relevant que M. [F] n'a pas travaillé en octobre du fait de l'employeur qui lui a demandé de ne plus se présenter à son poste de travail. Il a rejeté la demande pour le mois de novembre au motif que M. [F] a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle en novembre.
La société Sybat sollicite :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande pour le mois d'octobre,
- le rejet de la demande pour le mois de novembre,
exposant que M. [F] ne s'est pas vu attribuer les tickets restaurant en octobre et novembre car il n'était plus présent dans l'entreprise.
Le ticket restaurant est un avantage en nature et à ce titre, il constitue un élément de la rémunération, laquelle est due jusqu'à la rupture du contrat de travail , en l'occurrence le 9 novembre 2012.
Le salarié a donc droit au montant des tickets restaurant jusqu'au 9 novembre 2012 ; il lui sera alloué la somme de 90 euros (brut) pour le mois de novembre 2012 ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires :
Il est constant que les salaires des mois d'août et septembre 2012 n'ont été payés que le 3 octobre 2012.
Ce retard a nécessairement causé au salarié un préjudice que le conseil de prud'hommes a justement réparé à hauteur de 500 euros ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il n'est pas discuté par l'employeur qu'aucun document écrit n'ayant été communiqué par la société Sybat à M. [F], mentionnant la cause économique de la rupture, celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Les parties divergent en revanche sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
l' indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud'hommes a jugé que le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est exclusif du préavis; la société Sybat sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant avoir réglé l'indemnité compensatrice de préavis à Pôle emploi en exécution du CSP; le salarié considère que le CSP étant sans cause réelle et sérieuse , cette indemnité lui est due.
En l'absence de motif économique de licenciement (la rupture étant jugée sans cause réelle et sérieuse), le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu de payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu'il lui a déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat.
En l'espèce, M. [F] n'ayant rien perçu à ce titre, il lui est dû la somme de 7 583,28 euros (brut) au titre du préavis dont la durée conventionnelle de trois mois n'est pas contestée, outre 758,32 euros au titre des congés payés afférents, cela sur la base du salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes, non davantage contesté ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L'indemnité de licenciement :
M. [F] sollicite un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée, sur la base du salaire de cadre C2 qu'il revendique.
Mais sa revendication n'ayant pas été accueillie, cette demande doit être rejetée.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Ayant plus de deux ans d'ancienneté (25 mois) dans une entreprise comptant au moins onze salariés , M. [F] a droit à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en lui allouant la somme de 15 200 euros ; son jugement sera confirmé de ce chef
Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [F] dans la limite de 7 500 euros (correspondant à 6 mois de salaire).
La société Sybat sera condamnée à remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Succombant partiellement en appel, la société Sybat sera condamnée aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1 000 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du 8 juillet 2013 du conseil de prud'hommes de Nanterre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Sybat à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
* 7 583,28 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 758,32 euros (brut) de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
* 90 euros (brut) en paiement des tickets restaurant du mois de novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sybat à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sybat à délivrer à M. [F], dans le mois du présent arrêt, des documents de fin de contrat conformes,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société Sybat aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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