Texte intégral
ARRET
N°
S.A. EXPERTISES MICHEL BRAEM
C/
[V]
DB/DVT/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00574 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IVKH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. EXPERTISES MICHEL BRAEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric TIRY de la SCP TIRY - DOUTRIAUX «ADNB», avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [V]
né le 25 Septembre 1951 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 29 octobre 2018, un incendie est survenu au sein d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] (80) dont était propriétaire M. [Y] [V].
Suivant acte sous signature privée en date du 1er novembre 2018, M. [Y] [V] a désigné la SA Expertises Michel Braem en qualité d'experte afin d'évaluer les dommages subis consécutivement au sinistre dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire diligentée par son assureur la SA GAN Assurances.
Par lettre en date du 23 août 2019, la SA Expertises Michel Braem a adressé à M. [Y] [V] une facture n°2828 d'un montant de 16 666,67 euros HT, soit 20 000 euros TTC, en rémunération de ses honoraires.
En l'absence de règlement, la SA Expertises Michel Braem a, par lettres recommandées adressées tant directement que par l'intermédiaire d'un huissier de justice entre le 19 septembre 2019 et le 8 septembre 2020, mis en demeure M. [Y] [V] de s'acquitter du montant de sa facture, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 10 février 2021, fait assigner en paiement et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté la SA Expertises Michel Braem de sa demande en paiement de ses honoraires formée à l'encontre de M. [Y] [V],
Débouté la SA Expertises Michel Braem de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [V] au titre de la résistance abusive,
Débouté la SA Expertises Michel Braem de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Expertises Michel Braem à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Expertises Michel Braem aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la SA Expertises Michel Braem a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 février 2023 par lesquelles la SA Expertises Michel Braem demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 20 000 euros au titre de la facture N° 2828, augmentée des intérêts judiciaires à compter du 23 août 2019, date de la facture payable comptant,
Condamner M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner M. [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2023 par lesquelles M.[Y] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en son intégralité,
En conséquence :
Débouter la société Expertises Michel Braem de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [V],
Y ajoutant
Condamner le société Expertises Michel Braem à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en cause d'appel
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103, 1353 et 1344 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En outre, il résulte des articles 1188, 1191 et 1192 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, il est établi que M. [Y] [V] a souscrit, à effet au 1er octobre 2011, un contrat d'assurance multirisque habitation intitulé « Gan Habitat Formule Confort » auprès de la SA GAN Assurances couvrant notamment le risque d'incendie.
L'article 4 des conditions générales de ce contrat intitulé « Les frais et pertes consécutifs à un événement garanti » des conditions générales du contrat d'assurance stipule : « Nous garantissons, dans les limites prévues dans les tableaux de garantie les frais et honoraires de l'expert que vous avez choisi pour l'évaluation de vos dommages, sur présentation des pièces justificatives ».
L'article 6 intitulé « Incendie, explosions, chute de la foudre » des conditions générales plafonne les honoraires dues à l'expert d'assuré selon les termes suivants « honoraires de votre expert : 5% de l'indemnité due pour les biens assurés » (page 14).
Suivant acte sous signature privée du 1er novembre 2018, M. [Y] [V] a désigné la SA Expertises Michel Braem en qualité d'experte afin d'évaluer les dommages subis consécutivement à l'incendie survenu au sein de son bien immobilier le 29 octobre 2018.
Le contrat type stipule une rémunération dégressive hors taxes de l'experte d'assuré calculée sur le montant total des sommes définitivement arrêtées aux procès-verbaux de clôture des opérations d'expertise.
Toutefois, cette clause de dégressivité a été biffée par les parties et remplacée par la condition particulière suivante : « honoraire au contrat GAN 5% d'honoraires TTC ».
Le fait que M. [Y] [V] se soit accordé avec son assureur la société GAN pour une indemnité d'un montant global et forfaitaire de 550 000 euros n'est pas contesté.
À ce titre, la SA Expertises Michel Braem joint le procès-verbal d'accord sur dommages signé entre les experts d'assuré et d'assurance stipulant que les dommages - incluant les honoraires d'expertises - ont fait l'objet d'une transaction pour un montant global et forfaitaire de 550 000 euros TTC, soit 458 333 euros HT.
Le 23 août 2019, la SA Expertises Michel Braem a adressé à M. [Y] [V] une facture d'un montant de 20 000 euros TTC dont le total correspond à 5% de l'indemnité transactionnelle HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 septembre 2019, la SA Expertises Michel Braem a mis en demeure M. [Y] [V] de payer cette facture. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure est restée sans effet depuis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une façon non équivoque les parties ont entendu substituer aux honoraires prévues par le contrat d'adhésion de l'expert, les honoraires prévues au contrat d'assurance dans la limite prévue par ce contrat, la condition particulière de rémunération de l'expert opérant clairement un renvoi « au contrat GAN », ce contrat fixant lui-même la rémunération de l'expert dans la limite maximale de 5% de l'indemnité due pour les biens assurés.
Le mode de calcul de la rémunération de l'expert est ainsi explicite et déterminable.
En l'espèce, l'expert a établi sa facturation sur la base de l'indemnité transactionnelle finalement due, en prenant soin d'en déduire la TVA.
Cette facture correspond à une prestation effective d'évaluation opérée conjointement avec l'expert d'assurance tel que cela ressort de l'évaluation des divers postes de préjudices résultant du procès-verbal d'accord sur dommage établi conjointement par les experts d'assureur (Polyexpert) et d'assuré.
Par ailleurs, il résulte de l'acte sous signature privée du 1er novembre 2018, que la SA Expertises Michel Braem a été désignée par M. [Y] [V] qui se trouve être son seul débiteur et que les honoraires d'expert d'assuré sont ainsi à la seule charge de M. [Y] [V].
M. [Y] [V] en l'état de stipulations claires et précises ne rapporte pas la preuve d'agissements de la SA Expertises Michel Braem propre à vicier son consentement.
En outre et selon le procès-verbal d'accord d'indemnisation globale, forfaitaire et transactionnelle, la société Gan a expressément versé les honoraires d'expert d'assuré à M. [Y] [V].
Enfin, l'assureur Gan a attesté - suivant courriel du 17 octobre 2022 - avoir versé à M. [Y] [V] la totalité de l'indemnité transactionnelle dont l'indemnité due au titre de la rémunération de l'expert d'assuré.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 20 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, soit le 21 septembre 2019 et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la résistance abusive de M. [Y] [V] :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas caractérisé.
Cette demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y] [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de la première instance et de l'appel.
L'équité commande de condamner M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a débouté la SA Expertises Michel Braem de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [V] au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 20 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2019,
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA Expertises Michel Braem la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la première instance et de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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