Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED3 - M. LE PREFET DU [Localité 2] / M. [B] [I]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 2]
Représenté par M. [P] [C]
DEFENDEUR :
M. [B] [I]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [I] né le 08 Février 2005 à [Localité 3] de nationalité Marocaine.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de garantie de représentation, fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 25/05/23 à laquelle la personne se soustrait ; est entré sur le territoire français de manière irrégulière et n’a pas entamé de démarche. Se dit résident dans un foyer pour mineurs non accompagnés alors qu’ils’agit d’un jeune majeur. N’a pas accepté l’examen médical lors de son placement en garde-à-vue. Utilise un alias. A quelques soucis juridiques. Est présente en France depuis 2019 mais n’a pas de document.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Notification de garde-à-vue qui s’effectue à 22h05 et qui prendra fin à 22h10 : pas d’effectivité de notification des droits en garde-à-vue.
- Consultation du FNAEG à 10h le 9/03 par Mme. [T] et consultation par Mme. [S] : ces consultations doivent être effectuées par des personnes habilitées, or cela n’est pas précisé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de durée déterminée concernant la notification des droits ; de plus, le PROCÈS-VERBAL a été signé par l’intéressé donc il en a eu connaissance.
Pas de grief concernant la consultation par les agents.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais avoir ma libération pour quitter le pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 2];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue et enregistrée le 11 mars 2024 à 11h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [I]
né le 08 Février 2005 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mars 2024 notifiée le même jour à 16 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] né le 8 février 2005 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- page 2 notification de garde à vue commence à 22 heures 05 avec l’assistance d’un interprète et se termine à 22 heures 10 de sorte qu’il n’y a pas eu d’effectivité de la notification,
- page 22 et 23 consultation du FNAEG sans mention d’habilitation.
Le représentant de l’administration relève qu’il n’y a pas de durée prévue pour la notification des droits et le procès verbal a été signé par l’intéressé, et renvoie à l’article 15-5 du code de procédure pénale pour le second moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effectivité de la notification de garde à vue :
Il ne saurait être tiré de conclusion de la seule durée de la notification de la mesure de garde à vue alors qu’en l’espèce le procès verbal de notification qui fait foi jusqu’à preuve contraire a été signé par [B] [I].
Sur l’absence de mention d’habilitation sur les procès verbal de consultation des fichiers :
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers dans la procédure pénale concernant [B] [I] n’est pas une cause de nullité.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 16h25.
Fait à LILLE, le 12 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED3 -
M. LE PREFET DU [Localité 2] / M. [B] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
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