Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.091
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oros Communication, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Holding 2000, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur des sociétés Holding 2000 et Editions Chronique, demeurant ...,
3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Holding 2000 et Editions Chronique, demeurant ... et en tant que de besoin ...,
4°/ de la société Editions Chronique, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la Banque nationale de Paris Canada, dont le siège est Tour BNP, 1981 avenue Mc Gill Collège Montréal, Québec H 3A 2W8 (Canada),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Oros Communication, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris et de la société Editions Chronique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ordonnant la rectification pour erreur matérielle d'un précédent jugement du même Tribunal;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, au besoin d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, relever l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre une décision rectifiant un jugement qui était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Oros Communication contre la disposition du jugement du 9 décembre 1991 rectifiant l'erreur matérielle du jugement du 13 décembre 1990, l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable cet appel ;
Condamne la société Holding 2000, MM. Y... et X..., ès qualités, la société Editions Chronique et la Banque nationale de Paris-Canada aux dépens;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Oros Communication;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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