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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02522

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ZU N° de Minute : 2489 Ordonnance du vendredi 20 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [P] né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [J] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cou INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 décembre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 décembre 2024 à 16 h 47 notifiée à l'intéressé à 17 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2024 à 18 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [P] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2024 à 16h47 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [P] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [P] , en date du 19 décembre 2024 à 18h45, sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et le rejet de la requête en prolongation du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel, le conseil de M. [V] [P] reprend le moyen tiré du caractère injustifié de la prolongation en raison de la violation des articles R744-11 et R 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article R744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En application de l'article R744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. Il ressort des dispositions précitées que l'exigence d'un espace de promenade à l'air libre ne concerne que l'accueil des familles au sein d'un local de rétention de sorte que l'appelant qui a fait l'objet d'un placement en dehors de ce cadre n'est pas fondé à se prévaloir de l'application de ces dispositions. Sur la violation de l'article R744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En application de l'article R744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016 mentionne la liste des langues étrangères dans lesquelles le règlement intérieur doit être traduit. En application de l'article L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. En l'espèce, la langue ourdou ne figure pas sur la liste des langues étrangères de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016 pour lesquelles une traduction du règlement intérieur des centres et locaux de rétention est requise . Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ZU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2489 DU 20 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 décembre 2024 : - M. [V] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [P] le vendredi 20 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 20 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 20 décembre 2024 N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ZU

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