Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°635, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03339
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 22/05/1972 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [3]
comparante / assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au [3] le 29 octobre 2024, sur le fondement des articles L.32l 2-1 et L.32 12-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.
Le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [U] [V], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07/11/2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [V].
Madame [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 20 novembre 2024 sollicite maintien de la mesure.
L'avocat de Madame [U] [V] soutient qu'en cas de mainlevée il sera respecté les prescriptions médicales et la prise des médicaments, le projet étant de retourner au domicile avec ses 3 enfants de 21, 20 et 14 ans ainsi que son mari.
La patiente indique qu'elle souhaite sortir de l'hôpital en ambulatoire, avec un autre traitement.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [U] [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 29 octobre 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, de la décision de maintien en date du 1er novembre 2024 ainsi que de l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 04 novembre 2024, que Madame [U] [V] est une patiente connue du secteur psychiatrique. Elle était hospitalisée le 10 septembre 2024 suite à de graves troubles du comportement au domicile à type de syndrome de Diogène et violence réitérées envers son époux.
Il s'agit d'un parcours de soins engagé sur plusieurs années. D'ailleurs, par ordonnance du 03 octobre 2024, le magistrat du siège avait ordonné la mainlevée de la mesure, considérant que les éléments médicaux du dossier ne permettaient plus de caractériser la persistance des troubles. La patiente était hospitalisée de nouveau le 29 octobre, à la demande de son époux, suite à des troubles similaires (trouble du comportement au domicile dans un contexte délirant associé à un syndrome de Diogène).
Lors de sa nouvelle hospitalisation qui justifie le présent contrôle, à son admission, Madame [U] [V] se montrait opposante aux soins. Elle exprimait des propos délirants à thématique persécutive (notamment à l'encontre de son époux) et mystique avec risque de mise en danger pour elle-même et autrui ; Elle présentait par ailleurs une incurie en dépit des stimulations des soignants mais niait ses troubles et demandait la mainlevée de la mesure.
L'avis médical motivé en date du 04 novembre 2024 indique que Madame [U] [V] est désormais calme mais se plaint de ralentissements psychomoteurs liés à son traitement. Elle minimise ses troubles 'et reste ambivalente aux soins.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Cet avis rédigé le 20 novembre 2024 par le Docteur [Y] indique " Patiente admise en HL pour trouble du comportement au domicile dans un contexte délirant associé à un syndrome de Diogène. Elle avait déjà été récemment hospitalisée en psychiatrie mais a bénéficié d'une sortie anticipée suite à un avis du JLD. Une réunion familiale en présence de ses deux enfants majeurs et de son mari a eu lieu: ils rapportent des comportements de mise en danger sur sa personne et sur les autres; qu'elle accumule des produits alimentaires périmés, des poubelles, etc.
La patiente persiste dans son déni de la pathologie et demande sa sortie. Le mode d'hospitalisation a été modifié. Ce jour, elle se montre calme, le discours est cohérent mais avec des éléments délirants. Elle reste dans le déni de ses troubles avec un rationalisme morbide. Elle tente de trouver des explications à son comportement inadapté (syndrome Diogène, sa mise en danger en conduisant). Elle n'adhère pas au traitement médicamenteux et ne s'investit pas dans le soin. Un travail d'alliance thérapeutique est à poursuivre en hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, et nonobstant les déclarations de Madame [U] [V] et les observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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