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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 94-19.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.064

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Couverture étanchéité (COET), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de l'entreprise ESM X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Couverture étanchéité, de Me Parmentier, avocat de l'entreprise ESM X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Couverture étanchéité (COET) qui avait l'obligation de mettre M. X... en mesure d'accomplir les prestations pour lesquelles ce dernier avait été appelé sur le chantier, ne pouvait s'exonérer de son obligation d'indemniser les conséquences dommageables de sa propre défaillance, par de simples allégations relatives aux fautes et à la carence de son sous-traitant qui n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couverture étanchéité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Couverture étanchéité à payer à l'entreprise ESM X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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