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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.307

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant 47, rue A. Normand, 76600 Le Havre, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de MM. X..., Y... et Ragot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y... et Ragot, employés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de haute-Normandie ont mis fin à leur contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que M. Y... a signé, le 12 juillet 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 juillet 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que M. X... et M. Z... ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 mai 1995 et le 1er juin 1995 ; que, se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de leur retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2000) d'avoir déclaré recevable l'action de MM. X... et Z..., alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire à l'égard de sommes dont le versement n'est pas envisageable par le salarié au moment de la signature du reçu mais conserve pour le surplus toute sa valeur ; qu'en ne recherchant pas si les sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relatives à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à chacun des salariés, postérieurement à leur signature du reçu pour solde de tout compte, des sommes autres que celles sur lesquelles porte le reçu, a décidé, à bon droit, que ce versement faisait perdre aux reçus précités tout effet libératoire à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que la signature d'une transaction relative aux effets de la rupture du contrat de travail est possible dès que cette rupture est définitivement acquise ; que la convention fixant la date du départ anticipé à la retraite du salarié et par laquelle celui-ci déclare "être intégralement rempli de ses droits liés tant à l'exécution qu'aux conséquences et conditions de la cessation de son contrat de travail" et "renoncer à toute instance en contestation ou revendication" en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle constitue une transaction valable ; qu'en refusant de reconnaître à la convention signée entre les parties la nature d'une transaction, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2044 et 2052 du Code civil ; 2 / que la mention "sous réserve de mes droits" est exclusive seulement de l'accord du salarié pour transiger sur les droits relatifs à la rupture de son contrat de travail et non sur ceux relatifs à son exécution ; qu'en décidant que cette mention permettait au salarié de former ultérieurement toute demande en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 122-27 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par la convention du 12 juillet 1996, les parties avaient par consentement mutuel, mis fin au contrat de travail en raison du départ à la retraite anticipée de M. Y... et s'étaient bornées à organiser les conditions de ce départ ; qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, que cette convention constituait une convention amiable de rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de prime de "durée d'expérience", alors, selon le moyen, que l'article 7-1, alinéas 2 et 3, de l'accord du 22 juillet 1991 dispose que "jusqu'au 31 décembre 1991, le système de rémunération de chaque établissement concerné par la restructuration demeure en vigueur. A compter du 1er janvier 1992, le nouveau système harmonisé de rémunération et avantages complémentaires sera mis en place dans la Caisse d'épargne de Haute-Normandie", excluant ainsi toute possibilité de rappel de prime pour la période antérieure au 31 décembre 1991 ; qu'en décidant qu'un tel rappel de prime devait être effectué, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 est rédigé en ces termes : "Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986... La première attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de 3 de la date d'entrée du salarié dans le réseau. A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté" ; que l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991 stipule que : "jusqu'à la date du 31 décembre 1991, le système de rémunération de chaque établissement concerné par la restructuration demeure en vigueur, et qu'à compter du 1er janvier 1992, le nouveau système harmonisé de rémunération et avantages complémentaires sera mis en place dans la Caisse d'épargne de Haute-Normandie" ; que c'est, dès lors, sans dénaturation que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991 que le nouveau système de rémunération et d'avantages complémentaires institué par cet accord ne prenait effet qu'à la date du 1er janvier 1992, de sorte que jusqu'à cette date, l'article 15 susmentionné de l'accord collectif du 19 décembre 1985 demeurait en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de façon précise ; qu'en se bornant à faire référence aux éléments du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se référant aux données généralement admises sur l'espérance de vie sans aucune précision supplémentaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui est motivé, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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