Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.259
Date de décision :
24 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols sur une personne particulièrement vulnérable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Salmon, Président, rédacteur de l'arrêt, de Mme Clouet, Conseiller et de M. Richez, Conseiller ;
"alors que conformément au principe du secret des délibérations, il ne doit pas être fait mention du nom du magistrat rédacteur, lequel a nécessairement exprimé une opinion conforme à la décision finalement rendue ; que dès lors, en mentionnant que M. Salmon, Président, était le magistrat rédacteur de l'arrêt, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en indiquant la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ainsi qu'au prononcé, l'arrêt attaqué établit par là-même que les trois magistrats qui y ont assisté ont concouru à la décision ; que la mention du magistrat qui en a rédigé le texte ne saurait porter atteinte au secret du délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 211 à 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Vincent X... d'avoir, à Sully, Villiers-le-Sec et Bayeux, entre le 1er janvier 2000 et le 15 février 2001, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Nadine Y..., personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de lui et, en conséquence, a ordonné la mise en accusation de Vincent X... devant la cour d'assises du Calvados ;
"aux motifs que, "Nadine Y... a fait des déclarations constantes tout au long de l'enquête et de l'information et a maintenu, y compris lors des confrontations avec Vincent X..., que celui-ci lui avait imposé par la contrainte des relations sexuelles, étant précisé, d'une part, que ses déclarations ont été considérées parfaitement crédibles par l'expert qui l'a examinée, d'autre part, qu'elle a immédiatement fait savoir aux enquêteurs que les premiers rapports intimes qu'elle avait eus avec Vincent X... plusieurs années auparavant avaient été consentis, ce qui est susceptible de démontrer qu'elle n'accuse pas de manière inconsidérée, que sa dénonciation n'est pas fondée sur une animosité qui la porterait à travestir la vérité pour causer du tort, de manière injustifiée, à la personne qu'elle met en cause et que son handicap intellectuel n'altère pas sa capacité de distinguer les faits acceptés de ceux subis sous la contrainte ;
qu'il y a lieu de souligner que les rapports sexuels ont toujours eu lieu à l'initiative de Vincent X... qui, à plusieurs reprises, est venu attendre Nadine Y... à la descente de l'autobus qui la ramenait au CAT, qu'il a admis lors de l'enquête que la jeune femme s'était, certaines fois, refusée à lui, qu'elle lui disait non, qu'il avait mal agi et qu'il avait pu avoir sur elle un certain ascendant d'autant que son intelligence n'était pas "très développée" et qu'elle était une fille "un peu simple", ainsi qu'il l'a indiqué, étant en outre observé qu'il a lui-même déclaré qu'il avait de gros besoins sexuels et a fait état de son incapacité, dans certaines circonstances, à réfréner ses pulsions ; si devant le magistrat instructeur, il a nié avoir exercé toute contrainte que ce soit sur Nadine Y..., il a toutefois admis que, lors de la confrontation devant les gendarmes, la jeune femme avait, par son comportement, manifesté qu'elle avait peur de lui ; ces éléments constituent des charges suffisantes contre lui d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Nadine Y... par contrainte, peu important que son épouse et les personnes de son entourage qui ont témoigné l'estiment incapable d'user de violence ou de contrainte envers une femme, étant encore précisé qu'une personne peut se rendre coupable d'un viol sans pour autant présenter des traits de personnalité pervers, de sorte que les avis des médecins qui n'ont pas, lors de son examen mental, mis en évidence chez lui de traits de perversité ne sauraient constituer la démonstration qu'il est incapable de commettre les faits qui lui sont reprochés ;
enfin, Vincent X... ne peut valablement soutenir que l'information a établi que Nadine Y... était consentante, alors que celle-ci, qui a porté plainte contre lui après s'être confiée aux membres du personnel du CAT, a toujours affirmé le contraire, qu'elle a expliqué qu'elle avait eu peur des réactions de Vincent X..., et qu'elle n'osait pas s'opposer à lui, étant précisé que l'expert qui l'a examinée et les éducateurs qui la côtoient la décrivent comme une personne fragile, influençable, aisément dominée par celui ou celle qui se montre à son égard quelque peu autoritaire ; s'il ressort de la confrontation réalisée devant le juge d'instruction que Vincent X... a, à une occasion, ramené Nadine Y... chez elle après que celle-ci lui a fait savoir qu'elle ne voulait pas aller à la campagne pour "faire l'amour", ce qui conduit Vincent X... à prétendre que Nadine Y... savait lui dire non et qu'il respectait alors son refus, il convient toutefois de souligner que Nadine Y... a précisé, ce que Vincent X... n'a pas contesté, qu'il avait profité de sa présence dans sa voiture ce jour-là pour la toucher "partout sur et sous les vêtements", ce qui ne constitue pas le signe qu'il ait véritablement respecté son refus ; il convient dès lors de considérer, étant précisé que Vincent X..., qui avait connaissance de la déficience mentale de Nadine Y..., et était en mesure de se rendre compte de sa vulnérabilité, que l'information a réuni contre lui des charges suffisantes d'avoir, à Sully, Villiers-le-Sec et Bayeux, entre le 1er janvier 2000 et le 15 février 2001, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Nadine Y..., personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de lui" (arrêt, pages 5 et 6) ;
"alors 1 ) que le crime de viol implique l'existence d'un acte de pénétration sexuelle qu'il appartient aux juges du fond de constater ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mise en accusation de Vincent X... du chef de viols aggravés sur la personne de Nadine Y..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que d'après le témoignage de cette dernière, le demandeur lui aurait imposé par la contrainte des "relations sexuelles", et que les "rapports sexuels" avaient toujours eu lieu à l'initiative de Vincent X... ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées à la personne mise en examen et, partant, qui ne permettent pas d'établir la réalité d'actes de pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) que au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, la notion de contrainte n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mise en accusation de Vincent X... du chef de viols aggravés sur la personne de Nadine Y..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que d'après le témoignage de cette dernière, les relations sexuelles reprochées au demandeur lui auraient été imposées par la contrainte, et que Nadine Y... n'était pas consentante mais qu'elle n'osait pas s'opposer à Vincent X... et qu'elle avait peur des réactions de ce dernier ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser si la contrainte litigieuse était morale ou physique, et, dès lors, en omettant d'indiquer en quoi aurait consisté la contrainte reprochée à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 3 ) que un même fait ne pouvant être considéré à la fois comme circonstance aggravante d'un crime et comme élément constitutif de cette même infraction, la contrainte prévue à l'article 222-23 du Code pénal comme élément constitutif du crime de viol ne saurait être caractérisée par la particulière vulnérabilité de la victime, laquelle constitue une circonstance aggravante du crime de viol prévue à l'article 222-24-3 du même Code ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mise en accusation de Vincent X... du chef de viols aggravés sur la personne de Nadine Y..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que d'après le témoignage de cette dernière, les relations sexuelles reprochées audit demandeur lui auraient été imposées par la contrainte, et que Nadine Y... n'était pas consentante mais qu'elle n'osait pas s'opposer à Vincent X... et qu'elle avait peur des réactions de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant d'une part que Vincent X... contestait à tort le défaut de consentement de la partie civile, dès lors qu'il admettait avoir eu un ascendant sur elle, d'autant que l'intelligence de Nadine Y... n'était "pas très développée" et qu'elle était une fille "un peu simple", d'autre part que Vincent X... ne pouvait soutenir que ladite partie civile était consentante, dès lors qu'elle était décrite comme une personne fragile, influençable, aisément dominée par celui ou celle qui se montre à son égard quelque peu autoritaire, la chambre de l'instruction, qui a retenu la circonstance de déficience psychique à la fois au titre de la contrainte, élément constitutif du viol, et comme circonstance aggravante de ce crime, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Vincent X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis sur Nadine Y..., personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente ou connue de lui ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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