Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 1998. 1996-8635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-8635

Date de décision :

10 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

La société DIETETIQUE CONSULTANTS ASSOCIES (ci-après D.C.A.) était titulaire d'un compte à vue dans les livres de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT (ci-après B.P.C.) depuis 1988. Ce compte est devenu fortement débiteur après que la société D.C.A. eut pris une participation en décembre 1990 dans les Laboratoires KLEIN moyennant une somme de 1.250.000 F prélevée sur le compte. Le 1er avril 1992, une somme de 800.000 F a été isolée sur un compte spécial dit "compte impayé", somme réduite à 600.000 F le 27 mai 1992. Par acte reçu par Me X..., notaire à Neuilly, en date du 17 janvier 1994, la BPC a prêté à la société DCA une somme d'un million de francs destinée à "consolider le compte impayé et les agios". La BPC a également consenti à la société DCA une facilité de caisse de 466.000 F remboursables en deux échéances matérialisées par deux billets à ordre. En avril 1994, plusieurs chèques ont été présentés au paiement et la BPC les a rejetés au motif que leur paiement aurait conduit le compte à un débit de plus de 600.000 F, montant supérieur au découvert autorisé. Le 11 avril 1994, la BPC a mis en demeure la société DCA de régulariser la situation de son compte dans le délai contractuel de trente jours, faute de quoi elle lui retirait ses concours. C'est dans ces circonstances que la société DCA a assigné la BPC d'abord en référé, puis, sur ordonnance d'incompétence, au fond aux fins de voir annuler le prêt du 17 janvier 1994 et s'entendre allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. Par jugement en date du 10 septembre 1996, le tribunal de commerce de NANTERRE a condamné la BPC à payer à la société DCA la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, outre 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., a dit n'y avoir lieu à annulation du prêt et a débouté la BPC de sa demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que si la BPC n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de conseil à l'occasion de l'octroi de son concours, elle avait en revanche abusé de sa "position dominante" en interrompant ses concours bancaires sans avoir jamais notifié à la société DCA une autorisation de découvert officielle, alors qu'elle avait toléré un découvert fluctuant jusqu'à un million de francs pendant trois ans, puis rejeté des chèques sans avertissement préalable deux mois seulement après avoir obtenu des garanties et un nantissement hypothécaire. Ils ont refusé d'annuler le prêt au motif que la société DCA ne démontrait pas le dol qu'elle alléguait. Ils ont enfin rejeté la demande de la BPC pour indétermination de la créance, dès lors que le document versé aux débats ne permettait pas d'établir le caractère contractuel du taux d'intérêts applicable, que le dernier relevé comportait une erreur de chiffre et que des agios de plusieurs natures avaient été décomptés après la clôture du compte le 11 mai 1994. La BPC a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 1996. Elle a fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision de condamnation sur des faits erronés ou des pièces non versées aux débats, alors que la rupture de ses concours était intervenue pour de justes motifs et en respectant le délai de préavis, et que par ailleurs la société DCA ne justifiait d'aucun préjudice. Elle a justifié sa demande reconventionnelle, en expliquant que le gérant de la société DCA avait reconnu, aux termes de la convention d'ouverture du compte, avoir reçu les tarifs des conditions d'utilisation d'ouverture du compte et qu'il ne les avait jamais contestés, que le montant du solde débiteur figurant sur le dernier relevé n'était pas erroné, que les agios débités étaient dus et n'avaient pas été contestés. Elle a donc conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a sollicité le paiement de la somme de 632.253,15 F, outre intérêts au "taux BPC + 3,25 %" à compter du 15 juin 1994 et 20.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La société DCA a conclu à l'infirmation partielle du jugement en sollicitant l'annulation du prêt du 17 janvier 1994, une somme de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Elle a fait valoir que la banque avait commis une faute en l'autorisant à procéder à un débit sur son compte de plus d'un million de francs sans en référer à sa direction, sans avoir organisé des conditions normales de prêt à long terme et sans avoir réalisé elle-même l'analyse économique du projet alors que sa cliente était une petite SARL qui réalisait un investissement sans rapport avec son activité habituelle. Elle a par ailleurs soutenu que son consentement au prêt avait été obtenu sous la pression de la BPC tant à son égard qu'à celui de son gérant et qu'au surplus, il était illicite car paraissant organiser une mise à disposition de fonds alors que les crédits avaient été dispensés trois ans plus tôt. Pour le surplus, elle s'en est rapportée à la motivation des premiers juges. La BPC a répliqué essentiellement pour rappeler que le prêt avait été sollicité par la société DCA par courrier du 16 novembre 1993. SUR CE, LA COUR Sur la responsabilité de la banque Considérant qu'il est fait reproche, en premier lieu, à la BPC d'un manquement à son obligation de prudence et de conseil lors de la prise de participation de la société DCA dans la société KLEIN ; Mais considérant que la société DCA a procédé à trois retraits sur son compte à quelques jours d'intervalle, sans justifier qu'elle ait obtenu pour ce faire l'accord préalable de la BPC, ou même simplement qu'elle l'ait avisée de l'opération envisagée ; Qu'à supposer même qu'elle ait obtenu, comme elle soutient, une autorisation verbale d'un préposé de sa banque, la société DCA ne fournit aucune information sur sa prise de participation dans les Laboratoires KLEIN, de sorte que l'on ignore si l'opération pouvait dès l'origine apparaître manifestement vouée à l'échec et que l'on ne sait même pas ce qu'il est advenu des Laboratoires KLEIN ; Considérant que ce premier grief n'est donc pas fondé ; Considérant qu'en second lieu, la société DCA critique la BPC en ce qu'elle lui avait fait subir pendant trois années des intérêts à un taux prohibitif plutôt que de lui consentir le prêt à long terme qui lui avait été promis ; Considérant que le banquier a une obligation de loyauté vis à vis de son client et que, dès lors qu'il ne dénonce pas ses concours et accepte par conséquent de consentir tacitement un découvert, il se doit de proposer rapidement la solution la moins dommageable pour son client ; Considérant qu'en l'espèce, la BPC a toléré à partir de 1991 un découvert d'environ un million de francs qui, à l'évidence, ne pouvait pas être remboursé avant plusieurs années ; Considérant qu'en décomptant pendant trois ans des intérêts au taux du crédit à court terme plutôt que de proposer un prêt à long terme, la BPC a commis une faute, peu important la date de la demande de prêt de la société DCA, la BPC étant tenue de prendre l'initiative de proposer la mise en place d'un prêt à long terme en vertu de son obligation de loyauté rappelée plus haut ; Considérant que le préjudice qui en résulte pour la société DCA est égal à la différence entre le montant des intérêts du crédit à court terme qui ont été décomptés et ceux du prêt à long terme qui auraient dû l'être ; Mais considérant, ainsi qu'il sera dit plus loin, que la BPC ne peut pas prétendre au paiement des intérêts qu'elle réclame, de sorte que le préjudice de ce chef est en fait inexistant ; Considérant qu'en troisième lieu, la société DCA allègue un dol, voire des violences dont elle et son gérant auraient été l'objet de la part de la BPC pour les contraindre à signer l'acte de prêt ; Mais considérant qu'il n'est pas apporté le moindre commencement de preuve de ces allégations, et qu'il est pour le moins paradoxal que la société DCA reproche à la BPC de lui avoir consenti un prêt qu'elle lui faisait grief à juste titre de ne pas lui avoir accordé plus tôt et qu'elle lui réclamait dans un courrier du 16 novembre 1993 ; Considérant enfin, qu'il est fait grief à la BPC d'une rupture brutale et abusive de son concours en avril 1994 ; Mais considérant que le banquier n'a jamais l'obligation de maintenir son concours à une entreprise, mais doit seulement, conformément à l'article 60 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984, respecter le délai de préavis contractuel, sauf faute grave ou déconfiture du bénéficiaire ; Qu'en l'espèce, la BPC a respecté le délai de préavis de trente jours fixé lors de l'octroi du concours ; Qu'elle avait, en outre, de justes motifs pour retirer son concours à la société DCA ; Qu'en effet, en lui consentant en janvier 1994 un prêt d'un million de francs et une facilité de caisse temporaire de 466.000 F, le tout correspondant au solde débiteur du compte à la même époque, il était manifeste que la BPC n'entendait pas accorder à la société DCA un concours supplémentaire ; Que si le solde débiteur du compte s'était maintenu tant bien que mal dans les limites autorisées jusqu'en avril 1994, des chèques avaient été présentés à cette date qui auraient accru le solde débiteur du compte de plus de 90.000 F s'ils n'avaient pas été rejetés, alors que, par ailleurs, il avait été contractuellement prévu que le solde débiteur devait être diminué de 233.000 F au 30 avril 1994 ; Que la société DCA avait été régulièrement mise en demeure de régulariser la situation et que la BPC avait pu légitimement tirer les conséquences de sa carence ; Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à la société DCA ; Sur l'annulation du prêt Considérant qu'hormis le vice du consentement déjà écarté, il est soutenu que l'acte de prêt serait nul parce qu'il "ne réflèterait pas la réalité"; Mais considérant que le contrat stipule en son article 5 que "l'emprunteur destine les fonds à provenir du présent crédit à consolider les comptes impayés de la société DCA et les agios ouverts en les livres de la banque" ; Considérant qu'il s'agit là de l'objet réel du prêt et que celui-ci est licite ; Considérant qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; Sur le solde débiteur du compte Considérant qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que selon l'article 146 alinéa 2 du N.C.P.C., en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; Considérant que, comme en première instance, la BPC ne verse aux débats qu'une partie des relevés du compte (essentiellement des années 1992 et 1993) et une mauvaise photocopie de "conditions particulières" qui seraient celles de la convention d'ouverture du compte litigieux, mais qui ne comportent aucune signature du client et où figure notamment une mention raturée de la majoration "individuelle" du taux d'intérêts de base, qui serait de 3,25 % et non de 0,325 % comme indiqué à l'origine ; Considérant qu'en revanche, la cour ne trouve aucune trace au dossier de l'intimée de la convention d'ouverture du compte pourtant vantée dans ses conclusions et annoncée dans ses cotes de plaidoiries, aux termes de laquelle la société DCA aurait reconnu avoir reçu le "tarif des conditions d'utilisation du compte" ; Considérant qu'il importe peu que les intérêts décomptés n'aient jamais été contestés, leur stipulation par écrit étant une condition de leur validité conformément aux dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil ; Considérant que les premiers juges, qui disposaient des mêmes pièces que la cour, ont à juste titre refusé tout caractère contractuel aux intérêts réclamés et débouté la BPC de sa demande pour indétermination de sa créance ; Considérant que la BPC n'a pas cru pour autant devoir présenter devant la cour un décompte rectifié, débarassé des intérêts indus ; Considérant que les relevés incomplets versés aux débats ne permettant pas de déterminer le solde débiteur réel du compte, la cour, qui, en raison de la carence persistante de la BPC, n'entend pas réouvrir les débats pour lui permettre de justifier de sa créance, confirmera purement et simplement la décision des premiers juges ; Sur l'article 700 et les dépens Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et chacune conservera ses frais ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DCA de sa demande d'annulation du prêt du 17 janvier 1994 et la BPC de sa demande reconventionnelle ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société DCA de sa demande en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y... J-L GALLET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz