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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-18.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.428

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° Q 21-18.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Provence transactions immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.428 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Palmeraie, 2°/ à la société La Palmeraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Provence transactions immobilier, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etude Balincourt, ès qualités et La Palmeraie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence transactions immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provence transactions immobilier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Provence Transactions Immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Provence Transactions Immobilier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à régler à la société La Palmeraie la somme de 36 000 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Alors, de première part, qu'après avoir relevé que le lot A avait donné lieu à une première vente « au profit de madame [E] [P] pour un prix de 425 000 euros suivant acte notarié reçu le 7 novembre 2013 (pièce 3 – appelant) qui prévoyait en page 40 dans la partie intitulée "commission d'agence" le versement par l'acquéreur "à l'agence immobilière Foncia située à Pertuis une somme de 25 000 euros Ttc […]" » (arrêt, p. 9), la cour d'appel retient que le principe de cette commission « qui a été arrêté par les parties dans l'acte de vente, est acquis et opposable à la société La Palmeraie qui y a librement consenti pour un montant Ttc de 25 000 euros » (arrêt, p. 9) et que cette commission « figurait déjà dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie sous l'intitulé "Fact Foncia provence vte [P]" pour un montant de 25 000 euros » (arrêt, p. 10) ; qu'en retenant ainsi tout à la fois que cette commission de 25 000 euros était due par le vendeur, à savoir la société La Palmeraie, et par l'acquéreur, à savoir madame [E] [P], la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société La Palmeraie a fait valoir que la société Provence Transactions Immobilier ne pouvait prétendre à une somme de 36 000 euros au titre de la commercialisation des villas « dans la mesure où les honoraires de commercialisation ont été perçus sans réserve par la société Provence Transactions Immobilier des acquéreurs pour une somme de 25 000 euros en ce qui concerne madame [P] et à hauteur de 30 000 euros en ce qui concerne monsieur et madame [V] » (conclusions, p. 9) ; que la cour d'appel relève que la société La Palmeraie avait librement consenti à une commission de 25 000 euros au titre de la « vente [P] » (arrêt, p. 9) et que « le 20 août 2014, la société Provence Transactions Immobilier a facturé à la société La Palmeraie une somme de 36 000 euros Ttc correspondant à des honoraires pour suivi et coordination de travaux sur le chantier de La Palmeraie » (arrêt, p. 9), facture qui sera annulée mais immédiatement suivie « de l'émission d'une nouvelle facture Foncia avec un nouvel intitulé "comi [P]" le 20 août 2014 d'un montant de 36 000 euros » (arrêt, p. 10) ; que la cour d'appel en déduit l'existence d'une « double facturation au titre de la commission versée dans le cadre de la vente [P] qui portait de toute façon sur un autre montant et qui figurait déjà dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie sous l'intitulé "Fact Foncia provence vte [P]" pour un montant de 25 000 euros » (arrêt, p. 10) ; qu'en retenant ainsi, pour condamner la société Provence Transactions Immobilier à restituer la somme de 36 000 euros à la société La Palmeraie, l'existence d'une double facturation, à cette dernière, de la commission versée dans le cadre de la « vente [P] », lorsque la société La Palmeraie, qui soutenait que la société Provence Transactions Immobilier avait perçu une double commission, à la fois de la part du vendeur et de l'acquéreur, ne prétendait pas avoir été facturée deux fois au titre de cette commission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen déduit de l'existence d'une double facturation à la société La Palmeraie au titre des commissions afférentes à la vente [P], en se fondant sur le fait qu'une facture « Fact Foncia provence vte [P] » d'un montant de 25 000 euros figurait dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Alors, de quatrième part, qu'il n'y a pas paiement de l'indu lorsque le règlement est intervenu en exécution d'une convention passée entre les parties ; qu'en retenant, pour condamner la société Provence Transactions Immobilier à restituer la somme de 36 000 euros à la société La Palmeraie, « le principe d'une double commission entre celle perçue dans le cadre de la vente [P] ainsi que celle perçue à la suite de la facture "Commi [P]" » (arrêt, p. 10) sans rechercher, comme il lui était demandé, si le règlement de la somme de 36 000 euros n'était pas intervenu en exécution du mandat de commercialisation conclu avec la société La Palmeraie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de cinquième part, que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour condamner la société Provence Transactions Immobilier à restituer la somme de 36 000 euros à la société La Palmeraie, que « la société Provence Transactions Immobilier n'apporte aucun élément pour justifier [cette facture "Commi [P]" de 36 000 euros] » (jugement, p. 4), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1376 et 1377 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Provence Transactions Immobilier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à régler à la société La Palmeraie la somme de 700 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Alors que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour condamner la société Provence Transactions Immobilier à restituer la somme de 700 euros à la société La Palmeraie, que cette somme « apparaît tant dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie que dans l'extrait de comptes fournisseurs, sans qu'il ne soit possible, en l'absence d'intitulé, de la rattacher à une quelconque prestation de la part de la société appelante qui n'en justifie pas » (arrêt, p. 10), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1376 et 1377 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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