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Section du Contentieux, 29 décembre 2022. 465425

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465425

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D A et M. E A, aux droits duquel sont venues Mlle B A et Mme C A, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de Figari a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée La Colline du Golfe un permis d'aménager un lotissement de vingt-trois lots, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900375 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA01218 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Figari la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat des consorts A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que : - cet arrêt est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le sens des conclusions du rapporteur public ait été porté à la connaissance des parties, ni qu'il l'ait été en temps utile et de façon suffisamment précise ; - la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que le maire de Figari avait instruit la demande du pétitionnaire sans se méprendre sur la teneur du projet ; - elle s'est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en confirmant l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle le projet ne se trouvait pas en continuité d'urbanisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Figari. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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