Tribunal Administratif de Marseille, 04 février 2025. 2412717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412717
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il lui a été notifié par voie postale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 avril 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en tant qu'il lui a été notifié par voie postale, il ressort du bordereau de notification produit dans l'instance que l'arrêté en litige lui a été notifié par voie administrative le 23 novembre 2024 à 14 heures 50. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'absence de toute argumentation et de pièce justificative, ce moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 février 2025.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La présidente,
signé
Mme C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
4
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