Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 juin 2024. 2201516
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2201516
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Parres-aux-Tertres a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 15 décembre 2021 portant sur la démolition de l'ancien magasin GIFI et sur la construction d'une cour des matériaux de l'enseigne " Leroy Merlin " ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Parres-aux-Tertres de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de se prononcer sur celle-ci dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres accepte le désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par ses mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'immobilière Leroy Merlin France.
Article 2 : La société L'Immobilière Leroy Merlin France versera à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France et à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Anne-Sophie MACH
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