Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour contravention de dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul X..., poursuivi pour la contravention à l'article R. 632-1 du Code pénal, a, par écrit, demandé à être jugé en son absence et à être représenté par un avocat ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le document produit par l'avocat du prévenu en début d'audience ne répond pas aux conditions exigées par le Code de procédure pénale pour permettre sa représentation et qu'il y a donc lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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