Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF7D
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2], THAILANDE
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 avril 2022 ayant constaté que Mme [W] [M] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 1945 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [M] le 3 juin 2022 ;
Vu l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle Mme [M], convoquée à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel à Bangkok (Thaïlande), n'a pas comparu, le courrier de convocation ayant été réexpédié par la poste thaïlandaise avec la mention 'move' - soit 'déménagement', et non pas 'inconnue à l'adresse indiquée' ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que Mme [M] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée dès le 21 juin 2022 ;
Vu les observations du ministère public qui, en l'absence d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Bien que Mme [M] n'ait pas été touchée par la convocation, il n'y a pas lieu de procéder à un renvoi en vue d'une citation, compte tenu du fait que l'appelante a réglé les arriérés et a été de ce fait réinscrite au tableau dès juin 2022.
La procédure étant orale, la décision, même devenue sans objet, ne peut cependant qu'être confirmée en l'absence de l'appelante et par conséquent de tout élément au soutien de son appel.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme la décision dont appel,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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