Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.544
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société Pyrénéenne d'investissements, dont le siège est à l'Hôtel des Termes, Ussat les bains, 09400 Ornolac, demeurant ... Del Vidre,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Préservatrice foncière assurances IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux,
2°/ de Mme Micke Y... Dit Mars Prins, demeurant 2595 GG S 39 Paulinastraat, Pays-Bas,
3°/ de Mme Micke X..., veuve Y... Dit Mars, demeurant Overslagdijk 23 9185 Wachtebeje, Belgique,
4°/ de la compagnie assurances préservatrice foncière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière assurances IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que parmi les conditions suspensives prévues dans l'acte de vente, figurait l'obligation pour la société Pyrénéenne d'investissements d'obtenir, dans le délai de deux mois à compter du 9 mai 1982, la radiation du commandement valant saisie-immobilière, publié le 15 février 1982, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la condition n'avait pas été réalisée à la date prévue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Pyrénéenne d'investissements aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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