Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJQQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 14 Janvier 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RESEAU ELM IDF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Association CGEA AGS IDF EST, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Maître [J] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société RESEAU ELM IDF, SAS immatriculée sous le numéro 838 841 393 du RCS de BOBIGNY, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 septembre 2022, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance de clôture : 2 Mars 2023
Audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 25 Mai 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[I] [C] a été engagé par la société Réseau ELM IDF (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2018, en qualité de technicien chargé de la pose de fibre optique.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, convoqué M.[C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, la société Réseau ELM IDF lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019 son licenciement pour faute grave, lui reprochant son comportement déloyal et son absence de bonne foi dans l'exécution de son travail.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mai 2019, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 mai 2019,
- Condamné la société Réseau ELM IDF à régler à M.[C] les sommes suivantes :
- 1218,49 € bruts au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 121,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4469,48 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 423,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1016 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 302,06 € net à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019,
- 5694 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à mai 2019,
- 569,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 14 430,03 € bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- 7635,65 € à titre d'indemnité de repos compensateurs,
- 12 189,54 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 536,54 € à titre de dommages-intérêts pour non-observation des obligations de la société Réseau ELM IDF en matière d'assurance-maladie complémentaire,
- 909,19 € à titre de remboursement des frais professionnels,
- 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M.[C] du surplus de ses demandes
- Ordonné la remise par la société Réseau ELM IDF à M.[C] des documents suivants :
- les bulletins de salaire de juillet 2018 à mai 2019 conformément au jugement mentionnant la position dans la classification conventionnelle "groupe D",
- un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter de la notification du jugement, astreinte plafonnée à la somme de 3000 €,
- Dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- Débouté la société Réseau ELM IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Réseau ELM IDF aux dépens.
M.[C] a relevé appel partiel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 12 février 2021 au greffe de la cour d'appel.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Réseau ELM IDF, désignant Me [J] [O] en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[C] demande à la cour de :
- Infirmer ladite décision des chefs expressément critiqués et, statuant à
nouveau,
- Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[C] aux torts de la société Réseau ELM IDF produit les effets d'un licenciement nul à la date du 16 mai 2019.
- Condamner la société Réseau ELM IDF à payer à M.[C] les sommes suivantes, à titre de :
- indemnité pour nullité du licenciement : 12 189,54 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 50 000 euros
- dommages et intérêts pour défaut d'institutions représentatives du personnel : 5 000 euros.
- Donner avis au procureur de la République du délit de mise en danger (art. 223-1 C. pénal), du délit d'établissement et usage d'une fausse attestation (art. 441-7 C. pénal), du délit de travail de dissimulé (art. L. 8221-5 C. trav.) et du délit d'entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel (art. L. 2317-1 du Code du travail) et lui transmettre le jugement à intervenir.
- Confirmer ledit jugement pour le surplus.
- Condamner la société Réseau ELM IDF à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Me [O] et l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA Île de France-Est, à qui une citation a été délivrée, avec signification des conclusions de l'appelant, par actes d'huissier des 23 novembre 2022 et 17 novembre 2022, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public.
Les sommes allouées à M.[C] par le conseil de prud'hommes au titre des condamnations confirmées en appel seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau ELM IDF.
- Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, l'article L.1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 est nulle, lequel prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue pendant la période de suspension du contrat, sans que l'employeur ne justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat, doit produire les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, la résiliation du contrat de travail, à défaut d'appel de M.[C] sur ce point et d'appel incident de la société Réseau ELM IDF, a été définitivement prononcée par le conseil de prud'hommes, à effet au 16 mai 2019.
M.[C] invoque la survenance le 29 avril 2019 d'un accident du travail ayant causé un arrêt de travail à compter de ce jour, pour " dépression +++ stress due aux problèmes de travail ", jusqu'au 18 mai 2019, prolongé par certificat médical du 18 mai 2019 jusqu'au 1er juin 2019, de sorte qu'à la date d'effet de la résiliation judiciaire, il était, selon lui, en arrêt de travail en raison de cet accident du travail.
M.[C] a déclaré lui-même cet accident du travail le 31 mai 2019, le décrivant comme suit : " conflit avec l'employeur pour non-respect de la sécurité des salariés au travail, plus harcèlement et stress occasionnés par l'employeur ".
Il n'est pas justifié de ce que la caisse primaire d'assurance maladie ait pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle : si une décision de prise en charge du 6 septembre 2019 est produite, il s'agissait seulement d'un accident du travail survenu le 2 août 2018 à la suite d'une chute d'une plaque métallique sur le pied droit de M.[C] et non des circonstances décrites pour l'accident supposé du 29 avril 2019.
La cour constate par ailleurs que, selon la description de l'accident qu'en a fait M.[C], ce dernier n'évoque aucun évènement précis et soudain qui permettrait de retenir qu'un accident, au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, soit survenu, n'évoquant de manière vague que l'existence d'un " conflit " et d'un " harcèlement ", de sorte qu'il ne peut être retenu que la résiliation judiciaire du contrat de travail ait pris effet pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail, telle que prononcée par le conseil de prud'hommes, n'a donc pas à produire les effets d'un licenciement nul.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat de travail de M.[C] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le montant des dommages-intérêts alloués à M.[C]
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise à la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant limité cette indemnité à la somme de 1016 euros.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
M.[C] réclame le versement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a ressenti compte tenu des " conditions d'exécution du contrat de travail et des circonstances de la rupture " qui, selon lui, ont eu des répercussions sur sa santé physique et psychologique.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- M.[C] travaillait en hauteur pour installer les câblages de fibre optique, ce qui est attesté par de nombreux témoins, sans protection particulière ni nacelle, ce qui a manifestement étonné, voire choqué certaines personnes ;
- Il a subi un accident du travail le 2 août 2018 à la suite d'une chute d'une plaque métallique sur son pied droit, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité;
- Il n'a pas été justifié par l'employeur que des équipements individuels de sécurité aient été mis à sa disposition ;
- Une attestation mentionne que les véhicules mis à disposition étaient mal entretenus ;
- Il n'est pas justifié de l'assurance de ces véhicules ;
- Il n'est pas justifié de la visite médicale d'embauche, ni de l'organisation d'une formation au travail en hauteur ;
- Le salarié s'est plaint également du manque de matériel adéquat et de ce qu'il a effectué nombre d'interventions seul, ce qui est attesté par plusieurs témoins, alors qu'il devait être en binôme ;
- Les termes de la lettre de licenciement laissent apparaitre que M.[C] a, selon l'employeur, été à l'origine du droit de retrait opéré par un certain nombre de ses collègues entre le 26 et le 28 avril 2019, lesquels ont été destinataires d'un email selon lequel " le salarié auteur de ces agissements et des actes d'intimidation a déjà fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et un signalement des faits a déjà été fait à la police ", seule réponse apportée par l'employeur aux légitimes réclamations de ses salariés, et de M.[C] en particulier, sur les problèmes de sécurité occasionnés par leur travail ;
- M.[C] justifie d'un arrêt de travail à compter du 29 avril 2019, pour " dépression +++ et stress due aux problèmes du travail ".
Le contexte dans lequel la rupture du contrat de travail est intervenue, après que M.[C] se soit légitimement plaint de graves lacunes de l'employeur en matière de sécurité au travail, ce dont il a tout aussi légitimement alerté ses collègues, et les conséquences qui ont suivi, la société Réseau ELM IDF l'ayant immédiatement convoqué en entretien préalable puis licencié pour faute grave, ce qui a manifestement provoqué une dégradation de son état de santé psychique, justifient de l'existence d'un préjudice spécifique, indépendant de celui déjà indemnisé, qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Cette somme sera à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau ELM IDF.
- Sur la demande de en paiement de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel
M.[C] explique que la société Réseau ELM IDF appartient à un groupe de sociétés ayant des associés et dirigeants communs, communiquant à partir d'un secrétariat unique et que cette organisation permet à ces sociétés d'échapper frauduleusement à leurs obligations en matière d'institutions représentatives du personnel, ce qui lui a causé un préjudice. Selon les éléments produits par M.[C], ces sociétés ont le même dirigeant, M.[X] [P] et pourraient avoir également des connivences avec d'autres sociétés gérées par M.[H] [P], M.[B] [M] et M.[V] [N].
La cour relève en effet que selon les éléments produits par M.[C], la société Réseau ELM IDF appartient à un ensemble de sociétés dont l'objet social a trait à l'installation et à des prestations en matière de télécommunications, dont plusieurs ont le même gérant, M.[X] [P] : il s'agit des société Réseau ELM IDF, mais aussi, ELM, ELM Télécoms, SH Télécoms. Ces sociétés sont prestataires, selon lui, des mêmes grandes enseignes de téléphonie comme Orange ou Free.
Ces éléments laissent apparaître l'existence d'une unité économique et sociale nécessitant la mise en place d'un comité social et économique, comme l'impose l'article L2313-8 du code du travail, compte tenu de l'identité du dirigeant, de la similarité des activités déployées et de l'existence d'une communauté de travailleurs permettant leur permutabilité.
A défaut de mise en place d'un tel comité social et économique, M.[C] est recevable à titre personnel à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il en aura individuellement ressenti.
Cette demande est également bien fondée, puisqu'il soutient à juste titre que le défaut de mise en place d'un comité social et économique, qui est compétent en matière de santé et de sécurité au travail et d'analyse des risques en la matière, lui a causé un préjudice personnel.
En effet, M.[C] a été lui-même victime d'un accident du travail alors qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité qui aurait pu l'en protéger des conséquences. Il a été démontré qu'il travaillait en hauteur dans des conditions créatrices d'un risque réel de chute. Aussi la mise en place d'un comité social et économique aurait pu obliger l'employeur à mettre en place les dispositifs de sécurité idoines.
Dans ces conditions, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera, par voie d'infirmation, accueillie à hauteur de la somme de 1000 euros.
Cette somme sera à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau ELM IDF.
- Sur la demande de transmission du jugement au Ministère Public
Il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de la copie du présent arrêt au Procureur général de la cour d'appel d'Orléans.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les éléments de la cause ne commandent pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Réseau ELM IDF a fait l'objet.
Les dépens d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau ELM IDF.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour absence d'institutions représentatives du personnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe au passif de la société Réseau ELM IDF, outre les sommes allouées à M. [I] [C] par le conseil de prud'hommes au titre des condamnations confirmées en appel, les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel,
Dit n'y avoir lieu à transmission d'une copie du présent arrêt au procureur général de la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Réseau ELM IDF.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET