Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mecaserto, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant Résidence Formamoir, appartement 1130, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Mecaserto, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 12 juin 1991 par la société Mecaserto, a été licencié le 12 mars 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321 du Code du travail, la société Mecaserto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement donnée pour motif économique énonçait des motifs imprécis, sans préciser leur incidence sur l'emploi ou le poste occupé par le salarié, a pu décider que l'énoncé de cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecaserto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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