Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-40.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.659
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burdep, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... est salarié de la société Burdep depuis octobre 1989 ; que l'employeur versait aux salariés en sus de leur rémunération une prime dont la moitié était payée en fin d'année ; qu'en raison de difficultés économiques, l'employeur a décidé la suppression de la prime le 10 octobre 1993 ;
Attendu, par ailleurs, que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie entre le 29 et le 31 décembre 1993 ; que l'employeur a refusé de lui verser le complément conventionnel de salaire pour la période ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une part de la prime et, d'autre part, du complément conventionnel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de la prime de fin d'année alors que l'employeur avait informé les salariés, dès le mois de mai 1993, et que le délai de dénonciation était donc suffisant ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les faits du litige, a estimé que la dénonciation de l'usage n'avait pas été précédée d'un délai de préavis suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes : "Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain...";
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié le complément de salaire prévu par l'article 40 de la convention collective précité, le conseil de prud'hommes s'est borné à rappeler les termes de ce texte tout en constatant l'absence du salarié à sa résidence lors de la visite du contrôleur médical ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de l'employeur, si le salarié était ou non pris en charge par la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 1 331 francs au titre de complément d'arrêt maladie, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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