Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05030
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 24/05030 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKJ
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. GULLI CONCEPT
c/
[O] [A] [H]
[D] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 24/04353) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2024
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD
La Compagnie ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. GULLI CONCEPT
La société GULLI CONCEPT, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 200€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 833 827 960, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 4]
[D] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
La CPAM DE LA GIRONDE
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, [Adresse 11]
demeurant [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 11 juin 2021, Mme [O] [I] épouse [H], enseignante d'anglais, accompagnait un groupe d'élèves en sortie scolaire dans un parc d'activité proposant une activité d'accrobranche exploité par la SARL Gulli Concept, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
2 - Elle a été victime d'un accident alors qu'elle empruntait une tyrolienne et a présenté une grave blessure au niveau du mollet gauche.
3 - Le procureur de la République a classé sans suite la plainte de Mme [H].
4 - Par ordonnance de référé du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à sa demande d'expertise médicale en confiant cette mission au Dr [N] et a fait droit à sa demande de provision pour un montant de 15 000 euros, outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport du 18 décembre 2023, le Dr [N] a conclu à une date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] au 20 juin 2022 et à des séquelles physiques et psychologiques justifiant un déficit fonctionnel permanent de 10%.
5 - Par ordonnance de référé du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Gulli Concept et de la compagnie Allianz IARD d'expertise technique tendant à vérifier si la société [K] Contrôle, chargée de procéder à la vérification de la sécurité de l'ensemble du parcours et des attractions du parc de loisirs, avait réalisé sa mission dans les règles de l'art.
M. [F] [T], ingénieur chercheur en génie mécanique et expert commis, a déposé son rapport le 29 novembre 2023 dans lequel il concluait au respect par la société [K] Contrôle des exigences et règles de l'art en matière de contrôle de sécurité.
6 - Par actes des 6 et 7 mai 2024, Mme [H] a fait assigner la société Gulli Concept, son assureur la compagnie Allianz IARD et la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir reconnaître leur responsabilité dans la survenance de son accident et obtenir la réparation de son préjudice.
7 - Par conclusions d'incident, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de versement d'une provision.
8 - Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum la société Gulli Concept et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- invité les parties à conclure sur la responsabilité contractuelle de la société Gulli Concept ;
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier
2025 ;
- réservé les dépens.
9 - La compagnie Allianz IARD et la société Gulli Concept ont relevé appel de cette ordonnancec par déclaration du 18 novembre 2024, en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la société Gulli Concept et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- invité les parties à conclure sur la responsabilité contractuelle de la société Gulli Concept;
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 ;
- réservé les dépens.
10 - Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025 et rectifiées le 2 juin 2025, la compagnie Allianz IARD et la société Gulli Concept demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la société Gulli Concept et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- invité les parties à conclure sur la responsabilité contractuelle de la société Gulli Concept ;
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 ;
- réservé les dépens.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter purement et simplement Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner la société Gulli Concept in solidum avec son assureur la compagnie Allianz IARD au versement d'une provision à hauteur de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, en ce qu'elle n'est ni fondée ni justifiée et donc sérieusement contestable ;
- condamner Mme [H] à verser à la société Gulli Concept et à la compagnie Allianz IARD chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- débouter Mme [H] du surplus de ses demandes.
À titre subsidiaire :
- limiter la demande formulée par Mme [H] de condamnation in solidum des concluantes au versement d'une indemnité provisionnelle, à la somme de 5 000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
11 - Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, M. [D] [H] et Mme [H] demandent à la cour de :
- juger les demandes des époux [H] recevables et bien fondées ;
- constater que l'obligation de la société Gulli Concept et son assureur, la compagnie Allianz IARD d'indemniser l'intégralité des dommages subis par Mme [H] et son époux n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence :
- condamner la société Gulli Concept, in solidum, avec son assureur la compagnie Allianz IARD à verser à Mme [H] une provision à hauteur de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
- condamner la société Gulli Concept, in solidum, avec son assureur la compagnie Allianz au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'au paiement d'une même somme au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel;
- condamner la société Gulli Concept, in solidum, avec son assureur la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont les frais d'expertise judiciaire et de traduction.
12 - La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
13 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 juin 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2025.
Devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, les échanges de conclusions s'étant poursuivis sur le fond, l'ordonnance de clôture a été fixée au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14 - L'ordonnance déférée est critiquée en ce qu'elle a alloué une provision à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [H] suite à l'accident dont elle a été victime au parc d'accrobranche alors que le principe de la responsabilité de l'exploitant du parc est sérieusement contesté.
La compétence du juge de la mise en état n'est pas contestée en ce que conformément à l'article 789 du code de procédure civile, une fois désigné, il est seul compétent, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
15 - Les appelantes contestent le manquement fautif de la société Gulli Concept à son obligation de sécurité retenue de fait par le juge de la mise en état, rappelant qu'il s'agit en l'espèce d'une obligation de moyen, mettant en avant le rôle actif de la participante à la grande tyrolienne. Elles soutiennent ainsi qu'il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve commise par la société d'exploitation du parc ou encore d'un défaut de conformité de l'installation alors que l'expertise technique a confirmé de la bonne vérification de la sécurité des installations. Elles mettent ainsi en avant le comportement fautif de la victime qui a participé à la réalisation de l'accident, laquelle s'est mal positionnée en ne tenant pas la main sur la poulie et l'autre sur la longe, pour éviter toute rotation contrairement aux consignes de sécurité.
Les appelantes affirment que les consignes de sécurité ont été données en tout début d'activité et qu'un membre de la société était présent au départ de la grande tyrolienne, aucun défaut de sécurité ne pouvant être tiré de l'absence de panneaux d'affichage en début d'activité.
Enfin, elles contestent la responsabilité de la société Gulli Concept du fait des choses, rappelant que le mousqueton litigieux avait un rôle actif présumé puisqu'en mouvement au moment de l'accident, aucune certitude n'étant établie que ledit mousqueton soit à l'origine de l'accident et que Mme [H] n'en démontre pas l'anormalité qui serait à l'origine du dommage.
16 - Les intimés se basant sur les deux expertises médicale et technique soutiennent que la causalité déterminante de l'accident ne permet pas de supprimer la responsabilité première de la société Gulli Concept, les autres causes invoquées par les appelantes ne pouvant être retenues que pour limiter le montant de la provision accordée mais sans en supprimer le principe même.
Rappelant avoir été blessée par un mousqueton d'attache du filet faisant office de plate-forme d'arrivée, Mme [H] soutient que l'exploitant avait à son égard une obligation de moyens renforcée, n'ayant eu à jouer aucun rôle actif suffisamment important ou à tout le moins une simple obligation de sécurité de moyens alors que sont relevés l'absence de sécurisation de la zone d'arrivée, l'absence de rappel des consignes spécifiques de sécurité au départ de la tyrolienne particulièrement longue et dangereuse ou encore l'absence d'éléments de signalisation de sécurité par l'exploitant du parc ainsi eu l'absence de formation et d'encadrement suffisant des participants.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité du fait du gardien de la chose, la société Gulli Concept étant gardienne du mousqueton dont il lui appartenait de vérifier le caractère défectueux.
Elle soutient qu'aucune cause d'exonération n'est invocable par les appelantes, l'expert technique ayant conclu que la société [K] Control avait fait les vérifications dans les règles de l'art et sa faute n'étant pas démontrée.
Sur ce :
17 - Pour accorder la provision sur la liquidation du préjudice directement lié à l'accident dont a été victime Mme [H] au parc d'accrobranche, le juge de la mise en état a retenu qu'il était incontestable que cette dernière a été blessée par un élément du dispositif de réception d'arrimage de la tyrolienne à l'arrivée, prenant en compte les déclarations du gérant, qui présentait une dangerosité en raison de sa forme et qu'il ressortait de l'expertise un manquement à une obligation de sécurité de moyen ou de résultat qu'il restait à qualifier.
18 - La cour note toutefois que tant l'étendue de l'obligation de sécurité est contestée que le causes exonératoires susceptibles d'être opposées à la victime, ce qui impose de trancher un débat au fond sur la nature de l'obligation dont dépendra le droit à indemnisation de Mme [H], qui à ce stade n'est qu'éventuel. Le rôle causal du mousqueton fait l'objet d'un débat, l'expert reprenant les déclarations du gérant dans son rapport.
19 - De la même manière l'étendue de l'obligation d'information des participants et le rôle de Mme [H] sont discutées, même si le rapport de l'expert [K] contrôle a clairement indiqué que la signalétique était absente en panneau en début d'atelier, en identification des ateliers, sur les consignes particulières et les consignes de sécurité, Mme [H] ne contestant pas être habituée de ces parcours. Ces points devront également faire l'objet d'un débat au fond.
20 - Au vu des contestations sérieuses portant sur le principe de la responsabilité de la société Gulli Concept, la demande de versement provisionnelle formée à titre d'incident par Mme [H] sera rejetée et l'ordonnance infirmée.
21 - Il y a lieu de réserver les dépens, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,
Déboute Mme [H] de sa demande provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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