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Tribunal Administratif de Nantes, 04 novembre 2022. 2203241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203241

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 11 avril 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, par note diplomatique du 21 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa sollicité à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. B et Mme A concluent au non-lieu à statuer et maintiennent le surplus des conclusions de leur requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 25 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa de long séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Provost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Provost une somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, à Me Mélanie Provost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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