Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00246
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00246
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCZ
du 24 Décembre 2024
N° de minute 24/01907
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [V] [Z]
Grosse délivrée
à Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
Expédition délivrée
à Me Philippe SILVE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SARL ANA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 24 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [V] [Z] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés :
A titre principal :
- condamner Monsieur [V] [Z], copropriétaire des lots privatifs n°2 et 3, à lui payer à titre provisionnel, les sommes de :
* 50 000 euros au titre du coût des travaux de confortement de dalle du plancher haut de l’appartement du rez-de-chaussée décrits par la Sarl Ibf dans son dossier de consultation des entreprises du 19 mai 2023, repris et chiffrés par la Sa Pescarzoli dans son devis du 07 juin 2023, en ce non compris les travaux de second oeuvre autres que les travaux de faux-plafond de l’appartement du rez-de-chaussée,
* 5 820 euros sauf à parfaire, correspondant au montant des honoraires payés par le syndicat des copropriétaires à la Sarl Ingénierie bâtiment façades (Ibf), maître d’oeuvre chargé de diagnostiquer la situation, de préconiser les mesures conservatoires urgents, de confectionner un Dce, d’obtenir des devis d’entreprises et, à terme de surveiller et réceptionner les travaux,
- condamner Monsieur [V] [Z] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens,
“Très subsidiairement”,
- ordonner une expertise avec mission habituelle,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [V] [T] présente les demandes suivantes :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite, ou de péril imminent et en raison de l’existence de contestations sérieuses de l’étendue de l’obligation,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Monsieur [V] [T] a procédé à l’abatage des cloisons séparatives de ses lots situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 5]. Il est également constant que suite à l’apparition de fissures dans les lots sus-jacents et à l’affaissement de leur plancher, le défendeur a fait poser des étais dans ses propres lots afin d’éviter l’aggravation des désordres.
Les parties sont en désaccords sur le montant des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres qui affecte le plancher dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il constitue une partie commune.
En effet, le syndicat des copropriétaires demande de retenir l’estimation de 50 000 euros en s’appuyant sur l’étude de la Sarl Ibf qui dans son courrier du 15 juin 2023, retient les devis des entreprises Pescarzoli pour un montant de 45 247,40 euros Ttc et celui de la société Seb pour un montant Ttc de 31 157,72 euros.
De son coté, Monsieur [V] [T] produit un devis de la société Bm bat pour un montant total de 9 680 euros Ttc.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Monsieur [V] [T] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 9 680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande provisionnelle de 5820 euros correspondant au montant des honoraires payés par le syndicat des copropriétaires à la Sarl Ingénierie bâtiment façades (Ibf), il sera relevé que le demandeur ne justifie pas d’un accord de Monsieur [V] [T] sur la prise en charge de l’intervention de cette société en qualité de maître d‘oeuvre. Cette demande provisionnelle sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme provisionnelle de 9 680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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