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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-40.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.079

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 94-40.079 formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 94-43.118 formé par Mme Bouchra Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) au profit de la société Nettoyage et traitement des locaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 94-40.079 et n° J 94-43.118; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que les salariées ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus le 13 octobre 1993, qui les ont débouté de leur demande formée contre leur employeur en paiement d'indemnités pour licenciement abusif; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponses à conclusions, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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