Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Egidio-
1° / contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 9 juillet 1985, qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant compétent pour connaître de l'affaire ; 2° / contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 12 décembre 1986 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 novembre 1985, disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 9 juillet 1985 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 1985 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le refus de communication au comité d'entreprise de la société Montefibre France de l'accord européen sur les réductions des capacités de production des fibres synthétiques, du plan de réduction de la production Montefibre SPA, société de droit italien dont Montefibre France est une filiale, et du plan de la société Montefibre France, reproché à X..., de nationalité italienne, domicilié en Italie devait être au cas où il serait établi réputé commis à Saint-Nabord et relève par conséquent de la juridiction pénale française ;
" aux motifs que les infractions résultant d'omissions sont considérées comme commises au lieu où l'obligation transgressée aurait dû recevoir exécution, que c'est incontestablement à Saint-Nabord, siège du comité d'entreprise de la SA Montefibre France, qu'est né le droit du comité d'entreprise à la communication des documents qu'il a sollicités et que c'est en ce lieu que la communication aurait dû être faite ; " alors d'une part qu'il résulte des énonciations du magistrat instructeur que la demande de communication figurant dans les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise qui se sont tenues en France à Saint-Nabord les 28 octobre 1982, 25 novembre 1982, 6 janvier et 17 février 1983 s'est limitée à l'accord européen, qu'en ce qui concerne ce document, X... soutenait dans une articulation essentielle de son mémoire demeurée sans réponse, la motivation de l'arrêt n'étant que la reproduction du réquisitoire, que Montefibre SPA (et non Montefibre France) en était seule signataire et par suite avait seule qualité pour obtenir-du CIRFS-délivrance à un non signataire de tout ou partie de sa teneur, qu'en cet état c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction pénale française compétente pour connaître de la non-communication d'un document qui ne pouvait être obtenu qu'en Italie auprès d'une firme étrangère ayant son siège à l'étranger ; " alors d'autre part qu'il ressort des pièces de la procédure que les demandes concernant la communication du plan italien, du plan de production Montefibre SPA et du plan de la société Montefibre France ont été émises par le comité d'entreprise de la société Montefibre France au cours du conseil d'administration du 25 février 1983 qui a eu lieu à Milan, que par conséquent l'infraction, à la supposer commise, n'a pu l'être qu'en Italie et que les juridictions pénales françaises sont donc incompétentes pour instruire et juger le délit d'entrave reproché à X... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., dirigeant de la société de fabrication de textiles Montefibre France, société anonyme dont le siège social se trouvait à Saint-Nabord (Vosges), et qui était une filiale de la société italienne Montefibre SPA, a été inculpé d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'il a relevé appel contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 21 mars 1985, par laquelle ce magistrat constatait que les faits poursuivis relevaient de la compétence de la juridiction pénale française ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, et écarter l'argumentation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation, après avoir observé que Montefibre France avait connu de graves difficultés financières ayant abouti à un jugement de liquidation des biens rendu le 7 juin 1983 par le tribunal de commerce d'Epinal, constate que, préalablement à ce jugement, le comité d'entreprise de la société, souhaitant influer sur la décision concernant le sort de celle-ci, avait vainement demandé, par procès-verbaux établis lors des réunions du comité tenues à Saint-Nabord les 28 octobre 1982, 25 novembre 1982, 6 janvier et 17 février 1983, la communication de l'accord européen sur la réduction des capacités de production des fibres synthétiques, ainsi que des plans de réduction de production de Montefibre SPA et de Montefibre France ; que la chambre d'accusation énonce que c'est à Saint-Nabord qu'auraient dû être effectuées les communications demandées et, qu'à la supposer établie, l'infraction poursuivie, qui paraît imputable à X..., dirigeant de la société et président du comité d'entreprise, doit être réputée commise en ce lieu ; que les juges déduisent de ces éléments que la juridiction pénale française est compétente et qu'il n'importe, contrairement à ce que soutient la défense, que X... demeure en Italie et ait la nationalité de ce pays ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision, au regard notamment des dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 54 et 58 du Traité de Rome du 25 mars 1957 du principe de la sécurité juridique, du principe d'équité et du principe fondamental du respect des droits de la défense ; " en ce que la juridiction pénale française s'est déclarée compétente pour statuer sur un prétendu refus de communication au comité d'entreprise de la filiale française d'une société italienne relativement à des documents signés par cette dernière société et détenus par elle ; " alors d'une part que le fait pour les institutions judiciaires d'un Etat de se reconnaître compétentes pour réprimer pénalement un tel refus qui-s'il a eu lieu-a nécessairement été commis dans un autre Etat-membre de la CEE est contraire à l'ordre juridique communautaire et notamment aux articles 54 et 58 du Traité de Rome, au principe d'égalité de traitement et au principe fondamental du respect des droits de la défense ;
" alors d'autre part que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ladite Cour est tenue de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice instituée par le Traité de Rome dès lors qu'elle estimerait que le fait pour le juge national de retenir sa compétence poserait un problème de compatibilité, avec les textes et les principes communautaires précités, afin de permettre au juge communautaire de se prononcer sur le sens et la portée des principes dégagés par sa jurisprudence et de permettre au juge national d'en tirer les conséquences " ; Attendu qu'en décidant que le dirigeant de la SA Montefibre France, filiale de la société italienne Montefibre SPA, devait répondre devant la juridiction pénale française d'une infraction à la législation du travail applicable sur le territoire national, où sa société était installée, alors que cette infraction était susceptible d'être constituée notamment par un défaut de communication au comité d'entreprise de Montefibre France d'un accord européen, signé par Montefibre SPA, concernant la réduction de l'activité de production de textiles pratiquée par les deux sociétés, la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les dispositions des articles 54 et 58 du traité de Rome du 25 mars 1957 concernant la liberté d'établissement et l'égalité de traitement des sociétés de la communauté économique européenne, ni porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête contenue dans le moyen et tendant au renvoi de l'affaire aux fins d'interprétation, à titre préjudiciel, devant la Cour de justice des communautés européennes, selon la procédure de l'article 177 du Traité précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 1986 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 175, 183 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué du 29 octobre 1985, l'ordonnance de renvoi du 4 novembre 1985 et la procédure subséquente ;
" alors, de première part, que les conditions dans lesquelles a été notifiée l'ordonnance de soit-communiqué et le délai dans lequel est intervenue l'ordonnance de renvoi n'ont pas mis le conseil de X... en mesure de produire les observations qu'il aurait jugé utiles dans l'intérêt de la défense, ce qui constitue une violation caractérisée des formalités substantielles des articles 175 et 183, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ; " alors, de seconde part, qu'il résulte tant des énonciations des premiers juges reprises par l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure qu'au moment où il a décidé de clôturer l'information, le magistrat instructeur ne pouvait ignorer que X... n'avait déposé par son conseil qu'un mémoire sur la compétence, en sorte qu'en le privant de la possibilité effective de produire des observations sur le fond avant l'intervention de l'ordonnance de renvoi, il a porté atteinte aux droits de la défense ; " alors, de troisième part, que lors de son inculpation par le magistrat instructeur de Milan, X..., de nationalité italienne, avait soulevé l'incompétence du juge français mais s'était déclaré prêt à s'expliquer sur le fond dès qu'il serait statué judiciairement de manière définitive sur la compétence internationale ; qu'à le supposer constitué, le délit d'entrave poursuivi qui mettait en cause les rapports entre une société de droit italien et sa filiale française était des plus difficiles à localiser ; que cependant, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Epinal sans avoir jamais été convoqué par le magistrat instructeur qui, non seulement ne l'a jamais invité à s'expliquer sur le fond, mais s'est empressé de rendre l'ordonnance de renvoi à un moment où la procédure sur l'exception d'incompétence soulevée par l'inculpé était pendante devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a considéré qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; " alors, de quatrième part, que tout prévenu a le droit de soulever in limine litis devant la juridiction de jugement les nullités de l'information sans pouvoir être contraint d'y renoncer ; que X... a demandé d'être jugé en son absence devant les juges du fond conformément aux dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; que Me Y... a régulièrement déposé in limine litis des conclusions soulevant les nullités de l'information ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne pouvait, par adoption des motifs des premiers juges, relater l'exception tirée de l'absence d'audition au fond du prévenu au cours de l'information par la considération que X... aurait pu comparaître devant les juges correctionnels pour fournir toutes explications utiles sur son comportement ;
" alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait notamment que Me Y... n'avait jamais été, au cours de l'information, invité à déposer un mémoire sur le fond et que, quand bien même il l'aurait été, il ne lui appartenait pas en sa qualité de défenseur, de représenter son client et de répondre à sa place sur le fond en cours d'instruction ; qu'un tel mémoire n'aurait pu être déposé qu'en suite et au soutien des déclarations faites sur le fond par l'inculpé lui-même et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour le rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, les juges d'appel, qui se sont bornés à statuer par adoption des motifs des premiers juges, ont violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé ; Attendu que, devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, X... a fait soutenir par son conseil, avant tout débat au fond, que la procédure d'instruction dont il avait été l'objet était entachée de nullité ; qu'il a ainsi fait valoir que, postérieurement à sa première comparution, le 5 avril 1984, devant le magistrat italien agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, au cours de laquelle il avait indiqué qu'il ne ferait pas de déclarations tant qu'il ne serait pas statué sur la compétence du juge saisi, il n'avait pas été entendu sur le fond et que, par ailleurs, l'ordonnance de règlement de la procédure avait été rendue hâtivement le 4 novembre 1985, sans que son conseil ait pu faire valoir ses observations en temps utile, puisque l'ordonnance de soit-communiqué du 29 octobre 1985 avait été notifiée le 31 octobre suivant et que les 1er, 2 et 3 novembre 1985 n'étaient pas des jours ouvrables ; Attendu que pour écarter ces exceptions, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, énonce que X... avait eu la possibilité de s'expliquer sur le fond le 5 avril 1984 lors de la notification de son inculpation et que son avocat, qui avait manifesté auprès du juge d'instruction son intention de déposer un mémoire, s'était bien exécuté en ce sens le 25 février 1985 mais en contestant seulement la compétence du magistrat instructeur, alors qu'il aurait pu subsidiairement fournir ses moyens de défense sur les faits poursuivis ; que la cour d'appel ajoute que X... aurait également pu demander à être entendu sur le fond au cours de l'instruction, ou bien comparaître en personne devant la juridiction de jugement pour fournir toutes explications utiles sur son comportement ; que les juges déduisent de ces éléments, en se fondant sur les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, que les nullités invoquées n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que s'il peut être estimé, au regard des dispositions des articles 175 et 183 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur avant la loi du 30 décembre 1985, que les conditions dans lesquelles avait été effectué le règlement de la procédure n'avaient pas mis le conseil de X... dans l'impossibilité de présenter ses observations, il y a lieu de considérer en revanche que les juges ne pouvaient, sans méconnaître le principe susvisé, déclarer qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence d'interrogatoire sur le fond de l'inculpé, dès lors que celui-ci n'avait pas été entendu sur l'infraction reprochée ou régulièrement appelé par un mandat de justice décerné et notifié conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
I-REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 1985 ; II-CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 12 décembre 1986,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;