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Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-43.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.402

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limité Team, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Team, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la production du demandeur au passif de la procédure collective était irrégulière ; Attendu cependant qu'il ressort de l'exposé des prétentions des parties repris du jugement infirmé que la demande de M. X... avait pour objet d'obtenir du syndic la communication des documents devant permettre à l'intéressé de calculer le montant de sa créance ; que, dans cette mesure, la demande, qui ne tendait pas au paiement de sommes d'argent, n'avait pas à être soumise à production au passif de la liquidation des biens ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, dénaturant la demande dont elle était saisie, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Team, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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