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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-86.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.060

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° D 15-86.060 F-P+B N° 1838 FAR 11 MAI 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [J] [X], contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2014, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans et deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Laon, le 25 septembre 2008, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 712-11 et D. 49-18 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement par lequel le juge de l'application des peines ordonne, après un débat contradictoire tenu en présence du condamné, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve est susceptible d'appel, dans le délai de dix jours à compter de sa notification, réalisée, lorsque l'intéressé n'est pas détenu, par l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que prévoit le second de ceux-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 21 février 2014, rendu à l'issue d'un débat contradictoire s'étant déroulé, le 27 janvier 2014, en présence de l'intéressé, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans et deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre M. [X], par le tribunal correctionnel de Laon, le 25 septembre 2008, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que cette décision a été notifiée au condamné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 février 2014, mise à disposition de son destinataire le 22 février 2014 et distribuée à celui-ci le 24 février 2014 ; que l'intéressé en a seul interjeté appel le 6 mars 2014 ; Attendu que l'arrêt déclare cet appel recevable et ordonne la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel avait expiré le lundi 3 mars 2014, qui était un jour ouvrable, à minuit, et que l'appelant n'a fait valoir l'existence d'aucun obstacle l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'application des peines, qui, au surplus, a statué en violation de l'interdiction lui étant faite d'aggraver, sur son seul appel, le sort du condamné, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2014 ; DIT que l'appel interjeté le 6 mars 2014 est irrecevable ; CONSTATE que le jugement du juge de l'application des peines, en date du 21 février 2014, est devenu définitif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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