Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.792

Date de décision :

13 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° K 17-27.792 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Charlestown, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ceritex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charlestown ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive, de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures d'absence du 18 au 22 janvier 2010, de rappel sur indemnité de préavis outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, et à lui délivrer, sous astreinte, des bulletins de paie et documents sociaux conformes. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur R... soutient que la période d'essai contenue dans son contrat de travail en date du 10 décembre 2009 est illicite dès lors qu'il avait travaillé pour le compte de la même société et sur le même poste dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er décembre 2009 ; qu'il fait valoir qu'en conséquence la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement ; qu'il affirme que ce licenciement est nul en ce qu'il a sanctionné l'exercice légitime de son droit de retrait ; qu'il soutient à titre subsidiaire que la rupture de période d'essai est abusive dès lors qu'elle n'est pas en lien avec ses aptitudes ; que la société CERITEX soutient que la période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2009 est parfaitement licite, et souligne que Monsieur R... n'avait travaillé en totalité que trois jours dans le cadre des deux contrats à durée déterminée successifs, ce qui n'a pas permis d'apprécier les qualités professionnelles du salarié ; que l'employeur fait valoir que l'exercice par Monsieur R... de son droit de retrait n'était pas justifié, dès lors qu'il n'existait aucun danger grave et imminent menaçant sa vie ou sa santé ; que la société CERITEX considère qu'elle était donc fondée à rompre la période d'essai, sans avoir à justifier du motif de cette rupture, et qu'elle n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit ; qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois 3° Pour les cadres, de quatre mois ; qu'en application de l'article L. 1243-11 du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ; que cette règle vaut pour autant que le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences identiques à celles requises par les fonctions précédemment occupées sous contrat à durée déterminée ; que dès lors, si cette période d'essai est expirée à la date de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que la période d'essai soit déclarée illicite ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur R... a travaillé trois jours pour le compte de la société CERITEX dans le cadre des deux contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er décembre 2009 ; que la société CERITEX a informé Monsieur R... par courrier du 20 janvier 2010 de la rupture de sa période d'essai, étant sans nouvelles de lui et le considérant en absence injustifiée ; que la période de deux mois du préavis n'était donc pas expirée même après déduction des trois jours de travail exécutés dans le cadre des contrats à durée déterminée antérieurs ; que l'employeur était donc libre, sous réserve d'un abus de droit, de mettre fin à la relation de travail avec Monsieur R... avant l'expiration de la période d'essai, sans que cela n'ouvre droit à indemnité ni au respect d'une procédure particulière ; qu'aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; que Monsieur R... indique avoir exercé son droit de retrait en raison de la température extrêmement basse régnant sur son lieu de travail, le convecteur étant tombé en panne ; qu'il ajoute que pour y remédier, dans l'attente de la remise en service du système, le service utilisait un petit radiateur d'appoint, ainsi que le système de rideaux d'air chaud qui émettait un bruit assourdissant extrêmement pénible ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur R... a alerté son employeur par courriel en date du 28 décembre 2009 sur ses conditions de travail très pénibles compte tenu de l'absence de radiateur, et lui a demandé d'être transféré sur un autre site ; qu'il a adressé à la société CERITEX un courrier le 17 janvier 2010, dans lequel il indique : "Dans l'attente que vous me proposiez des conditions de travail acceptables, le chauffage étant toujours en panne, j'arrête de travailler et je me tiens à disposition pour travailler sur un autre site où les conditions de travail sont réunies. Il est bien entendu que suite à un problème qui est de votre responsabilité, j'entends être rémunéré pendant la période où je me tiens à disposition" ; qu'il ressort des échanges de courriers électroniques produits par Monsieur R... que ses collègues ont également dénoncé auprès de leurs responsables les conditions de travail particulièrement difficiles en raison du froid, ceux-ci précisant que la température n'excédait jamais 17°C ; que Monsieur R... indique quant à lui dans un courriel en date du 12 janvier 2010 que la température s'élevait à 13°C ; qu'il convient de relever que, s'il est établi que Monsieur R... a dû faire face à des conditions de travail pénibles et inconfortables, il n'apparaît pas qu'elles étaient de nature à lui faire courir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'il ne peut donc valablement invoquer les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail pour justifier son absence à son poste de travail à compter du 17 janvier 2011 et soutenir que l'employeur a commis un abus de droit en mettant un terme à sa période d'essai avant sa date d'expiration ; ( ) ; que Monsieur R... étant débouté de l'intégralité de ses demandes, la remise de documents sociaux conformes à la présente décision ne saurait être ordonnée. AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des écritures, des pièces et des explications verbales des parties qu'après avoir effectué deux contrats à durée déterminée d'une journée et de deux jours respectivement, Monsieur C... R... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société CERITEX, le 10 septembre 2009, en qualité d'Hôte d'Accueil Bilingue ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que Monsieur C... R... a été affecté sur un site de SPIE BATIGNOLLES, en qualité d'Hôte d'Accueil ; que se plaignant de la température particulièrement basse régnant dans le hall d'accueil dans lequel il exerçait ses fonctions, Monsieur C... R... a exercé le 17 janvier 2010 un droit de retrait et ne s'est donc, en conséquence, plus présenté sur son lieu de travail à compter du 18 janvier ; que le 20 janvier, l'employeur mettait fin à la période d'essai, sans préavis ; que Monsieur C... R... conteste tout d'abord que la rupture de son contrat de travail ait eu lieu durant sa période d'essai en arguant du fait que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, un contrat à durée indéterminée suivant des contrats à durée déterminée ne peut pas contenir de période d'essai ; que cependant, il sera observé qu'aucune disposition légale n'interdit d'introduire une période d'essai dans le cadre d'un contrat de travail, quand bien même celui-ci ferait suite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée ; que la jurisprudence a, à juste titre, écarté la période d'essai, dès lors qu'elle considérait que l'employeur avait au cours des contrats à durée déterminée, antérieurs à la conclusion du contrat à durée indéterminée, eu la possibilité d'apprécier les qualités professionnelles de son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur C... R... ne peut valablement soutenir que l'exécution de deux contrats à durée déterminée d'une durée totale de 3 jours, ait permis à son employeur d'apprécier ses qualités professionnelles ; qu'en conséquence, le Conseil dira que la rupture du contrat de travail de Monsieur C... R... est bien intervenue pendant la période d'essai ; que par ailleurs, Monsieur C... R... ne peut, quelles que soient les conditions de température régnant dans le hall d'accueil du site de SPIE BATIGNOLLES, arguer que celles-ci lui permettent d'exercer un droit de retrait, lequel suppose une situation de danger ; qu'en conséquence, c'est à tort que Monsieur C... R... a quitté son poste et dans ces conditions, il ne peut prétendre à une quelconque indemnité, la rupture du contrat étant intervenue à bon droit. 1° ALORS QUE le salarié exerce légitimement son droit de retrait s'il a un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en l'espèce, le salarié indiquait avoir exercé son droit de retrait en raison de la température extrêmement basse régnant sur son lieu de travail ; que pour dire que le droit de retrait n'était pas justifié et, partant, écarter l'existence d'un abus du droit de rompre la période d'essai, la cour d'appel s'est bornée à relever que « s'il est établi que M. R... a dû faire face à des conditions de travail pénibles et inconfortables, il n'apparaît pas qu'elles étaient de nature à lui faire courir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, non l'existence objective d'un danger grave et imminent, mais, en se plaçant du point de vue du salarié, si celui-ci avait un motif raisonnable de penser que la situation dans lequel il se trouvait présentait un tel danger, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 2° ALORS, en tout cas, QUE seul un motif en rapport avec les compétences professionnelles du salarié est de nature à justifier une rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait alerté son employeur sur ses conditions de travail très pénibles et lui avait demandé d'être transféré sur un autre site ; qu'en se bornant à énoncer que le droit de retrait n'avait pas de justification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la période d'essai n'était pas en tout état de cause motivée par les revendications du salarié concernant sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ; 3° Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des précédentes branches du moyen entraînera la censure du chef du rejet de la demande de remise de documents sociaux conformes, par application de l'article 624 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. 1° ALORS QUE si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un comportement fautif du salarié, respecter la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait informé le salarié par courrier du 20 janvier 2010 de la rupture de sa période d'essai au motif qu'il était sans nouvelles de lui et le considérait en absence injustifiée ; qu'il en résulte que l'employeur avait invoqué un comportement fautif du salarié pour mettre fin à la période d'essai ; qu'en retenant cependant que « l'employeur était donc libre, sous réserve d'un abus de droit, de mettre fin à la relation de travail avec M. R... avant l'expiration de la période d'essai, sans que cela n'ouvre droit à indemnité ni au respect d'une procédure particulière », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. 2° ALORS, à tout le moins, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le motif invoqué par l'employeur ne présentait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail. AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que la société CERITEX a exécuté le contrat de façon déloyale en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat découlant de l'article L.4121-1 du code du travail ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il convient de relever que Monsieur R..., qui réclame l'indemnisation de son préjudice résultant de l'exposition à un risque anormal pour sa santé, ne verse aux débats aucune pièce, notamment de nature médicale, susceptible d'établir la réalité du préjudice allégué. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge doit réparer ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient qu'il ne verse aucune pièce, notamment de nature médicale, susceptible d'établir la réalité du préjudice allégué ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait seulement de vérifier si l'employeur avait manqué à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz