Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 25 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00443
APPELANTE A LA RECTIFICATION
Monsieur [B] [D] [H]
chez Mr [Y] [D] [H] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMÉ A LA RECTIFICATION
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE - AFUL DES PROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CANALETTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 février 2023, Me Benjamin Mercier, avocat au barreau de Paris, représentant M. [B] [D] [H], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 en ordonnant qu'il soit :
- fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 94 138 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] [H] ;
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Aux termes de l'arrêt du 19 mai 2022, la cour a publiquement et contradictoirement :
- Ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 21/4490 et 21/ 7722 sous le numéro du présent dossier : RG 21/4490.
Décidé n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a prononcé la réintégration effective de M. [D] [H] [B] et condamné l'Aful au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fixé les indemnités d'occupation faisant l'objet de la saisie attribution et de remboursement des loyers aux sommes respectives de 18 091,38 euros et de 42 058,72 euros.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Décidé que la réintégration de M. [D] [H] est matériellement impossible ;
Fixé au 19 mai 2022, date du prononcé du présent arrêt, le terme du paiement des salaires dus ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto à payer à M. [D] [H] [B] les sommes suivantes :
- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la moitié de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
- 28 801,88 euros au titre de la moitié de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022 ;
- 33 062,76 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 14 octobre 2020 au 31 janvier 2022 ;
- 3 306,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 242,94 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1 février au 19 mai 2022 ;
- 824,29 au titre des congés payés afférents ;
- 6 792,93 euros au titre du préavis ;
- 679,29 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 660,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement.
Ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] [H] ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Ordonné à l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto de délivrer à M. [D] [H] [B] un certificat de travail, une attestation du Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif par année pour les sommes dues entre le 17 mars 2017 et le 19 mai 2022 conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée ;
Débouté M. [D] [H] [B] du surplus de ses demandes ;
Débouté l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto de ses demandes ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto aux dépens d'appel ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto à payer à M. [D] [H] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Par conclusions du 17 février 2023 novembre 2022, le requérant observe que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire d'une somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activités de M. [D] [H], pendant la suspension de son contrat de travail au lieu de 94 138 euros.
Par conclusions du 16 février 2023, l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto demande à la cour de :
- Débouter M. [B] [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu en date du 19 mai 2022 par le Pôle 6 - chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris en jugeant que :
Il y a lieu de faire déduction d'une somme de 130 006 euros correspondant aux revenus d'activités de M. [B] [D] [H] pendant l'ensemble de la période.
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] [D] [H] à verser à l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [D] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le requérant indique que seule une somme de 94 138 euros relève des revenus d'activités et non celle portée par erreur sur l'arrêt d'un montant de 103 919 euros.
Or, il apparaît sur les avis d'imposition des années 2017 à 2021 (imposition 2018 à 2022) que la somme des autres revenus(indemnités Pôle Emploi) sont respectivement pour les années 2017 et 2018 de 8 873 euros et de 6 440 euros et non des revenus d'activités, et qu'ainsi la somme retenue au titre des revenus d'activités n'est que de 94 138 euros, les autres revenus étant ceux relevant de l'indemnisation du Pôle Emploi (autres revenus).
C'est, donc, par une erreur purement matérielle que la cour a fixé à 103 919 euros la somme déductible au titre des revenus d'activités.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens.
L'AFUL, société intimée à la rectification, sollicite la rectification d'une erreur matérielle entachant, à son sens, l'arrêt du 19 mai 2022 et la fixation des salaires d'activité à la somme de 130 006 euros.
Or, il apparaît que cette demande constitue une demande nouvelle de l'AFUL et n'ayant pour objet que de modifier les dispositions du précédent arrêt, elle sera aussi rejetée.
Au regard des circonstances, il y a lieu de débouter l'AFUL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience, les parties appelées ;
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 19 mai 2022 n°RG 21/077022,
Dit que dans l'arrêt, les mots suivants sont supprimés:
- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] pendant l'ensemble de la période.'
- Dans le 'Par ces motifs' : 'Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] [H] ainsi qu'il est dit aux motifs.'
Et remplacés par les mots suivants :
- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 94 138 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] pendant l'ensemble de la période.
- Dans le 'Par ces motifs' : ' Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 94 138 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [D] [H] ainsi qu'il est dit aux motifs.'
Déboute l'AFUL de sa demande nouvelle ;
Déboute l'AFUL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'il sera notifié comme l'a été ce même arrêt,
Condamne l'AFUL aux dépens de la présente procédure.
La Greffière, Le Président,
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