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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00069

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00069

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 25/88 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] DU : 24 Juin 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYD6 INTERETS CIVILS AFFAIRE : Société CHARENTE NATURE C/ [U] [O] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à - ENTRE : Société CHARENTE NATURE Sise [Adresse 6] [Localité 1] non-comparant ET : Monsieur [U] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance d'homologation statuant sur l’action civile en date du 10 Juin 2024, Monsieur [U] [O] a été déclaré coupable d’abandon ou dépôt illégale de déchets par leur producteur ou détenteur, faits commis à [Localité 5] (Charente) entre le 27 Mai 2020 et le 11 Mai 2023. Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale. Sur l'action civile, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 26 Novembre 2024 pour permettre au représentant de l’Association Charente Nature de justifier de sa qualité pour ester en justice et ainsi lui permettre de se constituer partie civile. A l’audience du 18 Mars 2025, l’Association Charente Nature, représentée par Monsieur [L] [G], en qualité d’administrateur, par l’intermédiaire de son conseil, se constitue partie civile, et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’Article 475-1, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice environnemental collectif (préjudice moral). Elle demande en outre au Tribunal d’ordonner l’enlèvement des objets litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois. A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Monsieur [O], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur les demandes indemnitaires de l’Association Charente Nature, en invoquant l’application de la jurisprudence habituelle de la Cour d’appel de BORDEAUX. Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte d’enlèvement des objets litigieux, au demeurant indéfinis, une astreinte ne pouvant de surcroît être prononcée en matière d’intérêts civils qui constitue une instance indemnitaire. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE L’ASSOCIATION CHARENTE NATURE : Au vu des justificatifs produits (mandat pour ester en justice en date du 30 Mai 2024), il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de l’Association Charente Nature, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G], administrateur, au demeurant non remise en cause, et de déclarer Monsieur [U] [O] entièrement responsable des préjudices subis. Il résulte des éléments de la procédure que les faits ont causé un préjudice aux intérêts environnementaux collectifs défendus par l’Association, à savoir la protection de l’environnement, pouvant être assimilé à un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. En revanche, la demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des objets litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois sera déclarée irrecevable, ce point, sur le quel il a, au demeurant, déjà été statué par l’ordonnance d’homologation en date du 10 Juin 2024, ne relevant pas de la compétence du Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. II) SUR LES AUTRES DEMANDES : * Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de faire supporter à l’Association Charente Nature l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [U] [O] sera condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. * Sur l’exécution provisoire : Au vu de l'ancienneté des blessures et de l'absence de contestation réelle, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de l’Association Charente Nature, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G], administrateur, et contradictoire à l’égard de Monsieur [U] [O] ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à l’Association Charente Nature, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G], administrateur, une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice environnemental collectif (préjudice moral) ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à l’Association Charente Nature, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G], administrateur, une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du Code de procédure pénale; DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des objets litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois ; ORDONNE l’exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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