Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03238
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 octobre 2023
Dossier : N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEI2
Affaire :
[E] [V]
[I] [J]
C/
SAS KOKOPELLI
SELARL EKIP'
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 septembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [E] [V]
née le 24 mai 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [I] [J]
né le 25 mars 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
ET :
SAS KOKOPELLI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société KOKOPELLI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représentées et assistées de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- prononcé la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V],
- condamné in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à verser à la SAS Kokopelli la somme de 21 359,11 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à verser à la SAS Kokopelli la somme de 2 000 € et aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 7 juillet 2023, la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Kokopelli et la SAS Kokopelli ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] en application de l'article 910- 4 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Kokopelli et de la SAS Kokopelli du 8 août 2023 tendent à :
Vu les dispositions des articles 908, 910-4 du code de procédure civile et 564 et suivants du même code,
- déclarer irrecevables les prétentions suivantes contenues aux écritures des consorts [V] [J] :
- dire et juger que Monsieur [I] [J] n'a pas qualité de défendeur au titre de l'action engagée par la société KOKOPELLI,
- prononcer une fin de non-recevoir concernant l'action engagée par la société KOKOPELLI contre Monsieur [J],
- dire et juger que Monsieur [I] [J] peut parfaitement prétendre à une indemnisation à ce titre,
- dire et juger que la société KOKOPELLI n'a pas qualité à agir au titre de l'action engagée.
Par conséquent,
- prononcer une fin de non-recevoir au titre de l'action engagée par la société KOKOPELLI dans cette affaire.
En toute hypothèse,
- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [V] et à Monsieur [J] une indemnité d'un montant de 21 359,11 €,
- condamner la société KOKOPELLI à payer à Madame [V] une somme de 10 000 € au titre de l'action engagée de manière abusive à son encontre,
- condamner la société KOKOPELLI à payer à Monsieur [I] [J] une indemnité de 10 000 € au titre de l'action engagée de manière abusive à son encontre,
- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [E] [V] et Monsieur [J] une indemnité de 5 000 € au titre de l'utilisation frauduleuse de leur photographie que le réseau public,
- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [V] et à Monsieur [J] une indemnité de 5 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KOKOPELLI aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 477,20 €,
A titre subsidiaire et s'il était fait droit à l'irrecevabilité des demandes ci-dessus formées devant le conseiller de la mise en état,
- renvoyer la connaissance de l'incident au fond pour qu'il puisse être tranché par la Cour dans le cadre de son arrêt à intervenir au fond,
- condamner les consorts [V] [J] au paiement d'une somme de 1 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [V] [J] aux entiers dépens du présent incident et octroyer à la SELARL DLB AVOCATS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de Madame [E] [V] et de Monsieur [I] [J] du 6 août 2023 tendent à :
Vu les articles 910-4 et 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
- dire et juger que le conseiller de la mise en état est incompétent,
- débouter purement et simplement la SAS KOKOPELLI de ses demandes, fins et conclusions.
À défaut,
- débouter purement et simplement la SAS KOKOPELLI de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les prétentions découlant des conclusions 1 et 2 des consorts [V] et [J] sont parfaitement recevables.
En toutes hypothèses,
- condamner la SAS KOKOPELLI à régler à Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de la procédure d'incident engagée abusivement ;
- condamner la SAS KOKOPELLI à régler à Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS KOKOPELLI aux entiers dépens de l'instance.
L'incident a été fixée à l'audience du 6 septembre 2023 et mis en délibéré au 4 octobre 2023.
MOTIFS
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 déclare que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910- 4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de se déclare incompétent sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Kokopelli et la SAS Kokopelli ; l'incident ne peut être joint au fond dès lors que l'audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2023 a dû être défixée.
Il ne sera pas fait droit à la demande en dommages-intérêts pour incident abusif dès lors que l'incident est juste l'exercice d'un droit dans le cadre d'une instance.
En revanche, il est équitable d'allouer à Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur l'irrecevabilité des prétentions en application des articles 564 et 910- 4 du code de procédure civile soulevée par la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Kokopelli et la SAS Kokopelli,
REJETTE la demande en dommages-intérêts de Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J],
CONDAMNE la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Kokopelli et la SAS Kokopelli à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [I] [J] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024 à 13 heures 45 ;
RESERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 04 octobre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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