Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6Z
Minute : 24/02486
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16](ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1910
Et
Madame [O] [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (POLOGNE)
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défenderesse :
Ayant pour avocat la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Madame [O] [L], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Pologne), de nationalité polonaise, et de Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne sont issus :
- [S], né le [Date naissance 7] 2012 au [Localité 11].
- [F], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12].
- [U], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12].
Ils se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
A la requête de Madame [L], une ordonnance de protection a été rendue le 13 septembre 2019 prévoyant :
- l'interdiction pour Monsieur [X] d'entrer en contact avec son épouse ;
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au père les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants se trouvent hors région parisienne ;
- la remise des enfants par l'intermédiaire du Pole d'Accompagnement Judiciaire et Educatif;
- la fixation à 500 euros de la contribution de l'époux aux charges du mariage.
Sur requête de Madame [L], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 juillet 2020, laquelle a, notamment :
- ordonné une mesure d'enquête sociale ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- prévu que le droit de visite du père s'exercerait au sein d'un espace rencontre ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 19 novembre 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
-désigné un espace rencontre situé à [Localité 17] pour recevoir les enfants et leur père dans le cadre de visites médiatisées à raison d'une fois par mois.
Par déclaration du 16 février 2021, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [C] [X] a fait assigner son épouse en divorce.
Madame [L] n'a pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le 21 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 22 septembre 2023.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d'Appel de Paris a :
-infirmé partiellement l'ordonnance prononcée le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale formée par le père et dit que la mère exercerait à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S], [F] et [U] est exercée en commun par les deux parents,
- confirmé, pour le surplus, l'ordonnance déférée,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.
Par requête en date du 20 septembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats faisant valoir que la défenderesse avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions du 22 juin 2023 lesquelles n'avaient pas été soumises au juge de la mise en état compte tenu de leur envoi tardif.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 avril 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2023 pour prise en compte de la constitution de la défenderesse et des conclusions de cette dernière.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 et aux conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfant mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2024 pour dépôt de dossiers.
La date de délibéré initialement fixée au 29 octobre 2024 a été reportée au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2020,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [O], [J] [L] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [J] [L], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Pologne),
et de
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens au 13 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [X] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale demeure exercée en commun à l'égard des enfants :
- [S], né le [Date naissance 7] 2012 au [Localité 11].
- [F], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12].
- [U], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [O] [L] ;
SUPPRIME le droit de visite de Monsieur [C] [X] ;
RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [C] [X] ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 240 euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de [Localité 15] à Madame [O] [L] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [C] [X] versera directement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 15] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [X] versera directement à Madame [O] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
ORDONNE la transmission d'une copie du présent jugement au parquet des mineurs de [Localité 17] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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