Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail qui indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, sauf pour l'organisme social à rapporter la preuve que, pour une part, cette prestation indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel ; qu'en l'absence de démonstration que, pour une part, cette rente indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel, les sommes versées par l'organisme social au titre de la rente ne peuvent être déduites du préjudice résultant du déficit fonctionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 4 987,73 euros au titre de l'arriéré de rente du déficit fonctionnel, et la somme de 17 158,01 euros titre de son déficit fonctionnel, ces sommes étant comprises dans la somme globale de 44 245,74 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, pour fixer la réparation du préjudice subi par Monsieur Didier X... en relation avec l'exposition à l'amiante à la somme de 44.245,74 €, décidé que les sommes dues au titre du déficit fonctionnel s'élèvent à 22.145, 74 €
AUX MOTIFS QUE « selon l'avis donné par la cour de cassation le 6 octobre 2008 que les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, relatives au recours poste par poste des prestations sociales, sont applicables à l'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante proposée par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; qu'il s'en suit que la rente versée à la victime d'un accident du travail qui indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, sauf pour l'organisme social à rapporter la preuve que, pour une part, cette prestation indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel ; qu'en l'absence de démonstration que, pour une part, cette rente indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel, les sommes versées par l'organisme social au titre de la rente ne peuvent être déduites du préjudice résultant du déficit fonctionnel ; que, selon le barème du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, la rente annuelle pour un taux d'incapacité de 10 % s'élève à 913 ; que les arriérés du 15 juillet 2002 au 31 décembre 2007 s'élèvent à la somme de 4.987, 73 € et que la capitalisation de la rente, selon un euro de rente de 18.793 pour un homme âgé de 47 ans, s'établit à la somme de 17.158,01 € ; qu'en conséquence les sommes dues au titre du déficit fonctionnel s'élèvent à la somme de 22.145,74 € (4.987,73 € + 17.158,01 €) ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a relevé que la rente versée à la victime d'un accident du travail qui indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et qu'en l'absence de démonstration que, pour une part, cette rente versée par l'organisme social indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel, les sommes versées par l'organisme social au titre de la rente ne peuvent être déduites du préjudice résultant du déficit fonctionnel ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a relevé que la rente versée à la victime d'un accident du travail qui indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et qu'en l'absence de démonstration que, pour une part, cette rente versée par l'organisme social indemnise aussi, de manière incontestable, un préjudice personnel, les sommes versées par l'organisme social au titre de la rente ne peuvent être déduites du préjudice résultant du déficit fonctionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.