Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2024. 2410267
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410267
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de l'intérieur des outre-mer portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son égard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'erreurs de fait ;
- est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- porte atteinte de manière disproportionnée à ses droits et libertés fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me Grenaille pour M. C, présent à l'audience.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Bobigny (93), sous réserve de ses déplacements dans le strict cadre de son activité professionnelle d'enseignant au lycée professionnel Simone Weil, situé 6 rue Delizy à Pantin (93), sauf autorisation écrite préalable, l'obligeant à se présenter au commissariat de police de Bobigny situé 45 rue Carency une fois par jour à 8 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, à confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci, enfin, lui interdisant de paraître le 25 juillet 2024 de 10 heures à 12 heures sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Montreuil en Seine-Saint-Denis, dans un périmètre délimité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ". L'article L. 228-6 de ce même code dispose : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Pour estimer que le comportement de M. C constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre s'est fondé sur les circonstances que M. C a fait l'objet d'un signalement en décembre 2022 par l'éducation nationale, alors qu'il était enseignant contractuel et dépendait de l'académie de Créteil (94), pour avoir fait monter deux lycéens dans son véhicule en prétendant les emmener acheter des pizzas peu avant l'heure de la prière du " dhor " et qu'une certaine proximité avec certains élèves de confession musulmane a été observée et ne relevait pas du cadre professionnel. S'agissant de la condition tenant à l'existence de raisons sérieuses de penser que M. C soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre s'est fondé sur les circonstances que depuis 2020, M. C est apparu en relation avec des individus impliqués dans la mouvance islamiste radicale, notamment un imam qui développe un discours séparatiste assumé et revendique des positions anti-républicaines, ainsi qu'un ancien imam salafiste de la salle de prière de Mitry-Mory (77) incarcéré en 2016 pour des faits d'apologie du terrorisme et qu'il dispense par ailleurs des cours coraniques au sein de l'institut D'Clic situé à Bobigny (93) qui diffuse un islam fondamentaliste.
5. M. C conteste les faits ayant donné lieu à un signalement en décembre 2022. Il produit à cet égard des attestations d'élèves indiquant n'être jamais montés en voiture avec lui pour aller acheter des pizzas et précisant que ce dernier ne leur parle pas de religion ni ne les questionne à ce sujet. En tout état de cause, les faits signalés, qui datent de décembre 2022, ne représentent pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. En outre, l'assertion selon laquelle le requérant dispenserait des cours coraniques au sein de l'institut D'Clic situé à Bobigny (93) qui diffuserait un islam fondamentaliste " contribuant à la réislamisation des quartiers " est contestée par M. C qui fait valoir qu'il s'agit d'une association culturelle légale créée en 2014. Quand bien même les cours dispensés révèleraient une approche rigoriste et traditionnaliste de la religion musulmane, cette circonstance ne saurait constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
6. Dans ces conditions, les faits pris en compte et exposés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour justifier la mesure contestée ne sont pas matériellement établis et ne sauraient caractériser une menace actuelle particulièrement grave pour la sécurité et l'ordre publics.
7.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de M. C.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme A, présidente,
M. C, premier conseiller,
Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme A
L'assesseur le plus ancien,
M. C
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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