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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-17.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.420

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard, Georges, Henri X..., demeurant résidence du Nouveau Monde, bâtiment C, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Christiane, Lucile, Augusta Y... épouse X..., demeurant ... d'Orques (Hérault), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de M. X... et des propres conclusions de l'épouse que celle-ci prétendait à une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle "jusqu'à la liquidation définitive de la communauté ayant existé entre les époux", de sorte qu'en énonçant que Mme X... prétendait à une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 15 000 francs, sans plus de précision, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en retenant pour fondement de la disparité des conditions de vie ouvrant droit à une prestation compensatoire "l'équivalent des libéralités déguisées" entachées, de droit, de la nullité applicable aux donations déguisées entre époux, la cour d'appel aurait refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations excluant la prise en compte au titre des "droits existants" d'une donation déguisée révocable et annulable et violé ensemble les articles 272, 267-1 et 1099, alinéa 2, du Code civil ; alors qu'enfin, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, le "licenciement" de l'épouse divorcée, non seulement serait subordonné à l'accord des autres associés possédant 3/4 du capital social, mais encore serait susceptible d'engendrer une indemnité substantielle pour licenciement sans cause ; que, d'autre part, l'épouse -qui ne le conteste pas- possédait un diplôme d'Etat d'infirmière lui permettant d'obtenir un emploi, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... a demandé l'octroi d'une rente mensuelle de 15 000 francs, aux motifs que lors de la liquidation de l'important actif communautaire, elle devra rembourser toutes les avances qui lui ont été faites ; qu'en accordant une prestation compensatoire viagère, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a souverainement interprété les conclusions ambiguës qui lui étaient soumises ; Et attendu que l'arrêt, en énonçant que l'épouse est fondée à soutenir que M. X... n'aura aucune raison de maintenir la libéralité consistant dans le versement d'un salaire fictif et en accueillant la demande de la femme, a tiré les conséquences légales de ses constatations en tenant compte de l'évolution de la situation de Mme Y... dans un avenir prévisible et répondu aux conclusions de M. X... en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz