Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/291
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORUB
AB/AR
Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02061)
ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET
[M] [K]
C/
PETITES SOEURS DES PAUVRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me François PETIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Congrégation Les Petites soeurs des pauvres
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [K] née [X] a été embauchée selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er mars 2000 au 28 février 2001 par la congrégation des Petites soeurs des pauvres, en qualité d'agent de service de nuit à temps plein au sein de l'établissement '[2]', EHPAD situé à [Localité 4] accueillant environ 60 résidents.
Le 15 juin 2001, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 10 octobre 2011, Mme [K] a été nommée comme aide-soignante de jour à temps plein.
Par courrier du 29 septembre 2016, la congrégation Les Petites soeurs des pauvres a notifié à Mme [K] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour insubordination.
Par lettre du 9 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 18 mai 2019. Par lettre du 24 mai 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 19 décembre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [M] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
en conséquence :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à charge de Mme [K].
Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la congrégation Les Petites soeurs des pauvres de sa demande reconventionnelle,
- condamner la congrégation Les Petites s'urs des pauvres à lui verser la somme de 35 695,00 euros, soit 15 mois de salaires bruts, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- lui allouer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la congrégation Les Petites soeurs des pauvres aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois,
- ordonner que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l'engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d'indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la congrégation Les Petites soeurs des pauvres demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K],
* laissé les dépens à la charge de Mme [K].
en conséquence et statuant à nouveau :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [K] à payer à la congrégation Les Petites soeurs des pauvres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié
La lettre de licenciement de Mme [K] est motivée de la manière suivante :
« Le 2 mai 2019, [T] [E], infirmière coordinatrice et soeur [L], responsable du service du 2° étage, reçoivent plusieurs de vos collègues à bout de nerfs, elles évoquent toutes votre comportement inadapté et votre attitude négative. Elles se plaignent de vos remarques désobligeantes sur leur travail, elles se sentent rabaissées et dénigrées. Elles n'osent plus prendre la moindre initiative et parlent toutes de quitter l'établissement si la direction ne réagit pas.
J'ai prêté une oreille attentive à ces plaintes rapportées par [T] [E] car déjà la semaine précédente, vous aviez eu une attitude inadmissible lors de la réunion de P.P.R. du 24 avril 2019 animée par la psychologue et en présence du médecin coordonnateur, vous avez lors de cette réunion et à plusieurs reprises perturbé son bon fonctionnement :
- Pour commencer en estimant avoir été mal informée de cette programmation alors que l'affichage a été mis en place et que les horaires de la réunion ont été rappelés lors des transmissions,
- Au cours de la réunion, vous interrompez à plusieurs reprises les intervenantes que ce soit la psychologue ou le médecin coordonnateur simplement pour demander «est-ce que c'est bientôt fini »,
- Et, pour terminer vous vous levez et quittez la réunion sans y être invitée.
Ces actes d'insubordination lors de la réunion du 24 avril 2019 sont le reflet de votre comportement au quotidien, vous discutez systématiquement les consignes données par votre hiérarchie.
Vous remettez en cause les compétences de vos collègues de travail.
Non seulement, ceux de votre équipe mais également les compétences des personnes en charge du recrutement puisque vous dites que vous seriez plus à même de faire ces recrutements.
Vous mettez à mal le bon déroulement de notre projet de balnéothérapie, en décourageant les bonnes volontés car vous estimez que vos collègues s'amusent pendant que vous travaillez.
Vous n'avez donc pas adhéré à ce projet de prise en charge non médicamenteuse ou tout au moins vous n'en avez pas compris l'objectif.
Vous comprendrez que je ne peux pas rester sans réagir à une situation de plus en plus compliquée à gérer et prendre le risque de perdre de bonnes soignantes simplement par le fait qu'elles ne souhaitent plus travailler avec vous.
A l'évocation des faits reprochés, vous avez refusé tout échange ne me permettant pas de prendre en compte vos arguments qui m'auraient peut-être permis de prendre une décision différente. Vous avez simplement affirmé contester les motifs évoqués et n'avez pas souhaité donner votre version des faits.
Cette attitude non constructive est le reflet de votre comportement qui n'est hélas pas nouveau. Je vous avais reçu en septembre 2016 pour des faits similaires qui avaient entraîné le départ de [H] [V].
Sur la notification de la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2016, il était clairement spécifié que : « Si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions dans l'obligation d'envisager à votre égard une sanction beaucoup plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement».
Vous n'étiez donc pas sans connaître les conséquences de votre attitude actuelle.
Mon rôle est de maintenir la cohésion des équipes pour assurer la bonne prise en charge des résidents dans un climat serein. La bonne communication et la bienveillance sont donc des qualités indispensables pour une soignante et vos compétences techniques ne suffisent pas à faire de vous une bonne soignante. Votre absence de remise en cause m'inquiète particulièrement.
J'ai en conséquence, le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux. »
La congrégation Les Petites soeurs des pauvres fait valoir qu'elle a longtemps fait preuve de bienveillance à l'égard de Mme [K] qui a toujours montré d'importants problèmes de communication, mais que la salariée a persisté dans son comportement fautif en faisant preuve d'insubordination, en particulier lors d'une réunion animée par une psychologue, en présence du médecin coordonnateur, qui en témoignent, et en dénigrant ses collègues de travail de manière répétée, ce qui a eu des répercussions négatives sur leur état psychologique et nuisait au bon fonctionnement de l'établissement. Elle estime avoir été obligée de réagir dans le cadre de son obligation de sécurité.
Mme [K] conteste les faits énoncés dans la lettre de licenciement. Elle remet en cause le caractère probant des attestations de la psychologue et du médecin ayant un lien d'intérêt évident avec la congrégation Les Petites soeurs des pauvres, elle nie avoir exprimé des reproches sur le projet de balnéothérapie, elle soutient que le grief relatif au dénigrement des collègues est inconsistant et contraire aux nombreuses attestations qu'elle produit établissant ses qualités professionnelles.
Elle ajoute qu'en réalité la procédure de licenciement avait pour but de faire obstacle à son élection comme représentante du syndicat CGT.
- Le comportement d'insubordination
La congrégation Les Petites soeurs des pauvres verse aux débats l'attestation de Mme [W], médecin coordonnateur de l'EHPAD [2] ainsi que celle de Mme [Y], psychologue, qui ne doivent pas être écartées, alors que ces salariées de l'établissement relatent de manière précise et concordante des faits qu'elles ont personnellement constatés.
Il résulte de leurs témoignages que lors de la réunion PPR du 24 avril 2019, en présence de toute l'équipe, Mme [K] a réellement perturbé leur travail, d'abord en affirmant ne pas avoir été informée de la réunion, alors que l'affichage et le rappel sur internet avaient été faits comme habituellement, ensuite en interrompant et provoquant le médecin de manière inappropriée, en tournant son travail en dérision et en demandant à tout instant si c'était bientôt fini, pour finalement se lever et partir de sorte que la réunion a été clôturée.
Mme [Y] précise qu'elle a été décontenancée et déstabilisée tout au long de la réunion par cette attitude désobligeante.
Le docteur [W] ajoute avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [K] s'adressait de manière irrespectueuse dans le cadre de réunion de groupe envers les religieuses responsables du service dont elle dépendait, discutait souvent les ordres ou consignes demandés et décidait de ne pas faire.
Mme [Y] confirme avoir constaté à maintes reprises un comportement inadapté de Mme [K], réitéré malgré des entretiens et des excuses, elle fait état de remise en question de la hiérarchie, de critique des recrutements, de pressions sur ses collègues pour qu'elles ne participent pas aux activités et réunions proposés, comme un groupe de parole.
La congrégation Les Petites soeurs des pauvres fournit également un courrier du 14 novembre 2018 de M. [B], attaché de direction, par lequel il signale que Mme [K] a provoqué des difficultés de planning des formations en exposant : « elle fait ce qu'elle veut quand elle veut », « elle remet en cause tout ce que vous pouvez lui dire ».
Elle produit le compte-rendu de l'entretien annuel de novembre 2017 qualifiant « à améliorer » les aptitudes relationnelles de Mme [K] et le respect des supérieures avec la mention « n'accepte pas un avis différent du sien ».
Il résulte de ces éléments que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est établi.
- Le comportement à l'égard des collègues de travail
L'employeur produit le message électronique que lui a adressé le 3 mai 2019 Mme [E], infirmière coordonnatrice de l'EHPAD, par lequel elle informait la responsable de l'établissement que la veille, elle avait reçu en entretien trois salariées venues se plaindre du comportement de Mme [K] qui leur faisait des remarques désobligeantes, les rabaissait, dénigrait leur façon de travailler, indiquant qu'elles la craignaient, appréhendaient de travailler avec elle, parlant même de harcèlement, disant qu'elles envisageaient de partir si cela continuait.
Elle ajoutait avoir constaté par elle-même l'épuisement psychologique de ces trois salariées.
Deux d'entre elles témoignent, l'une Mme [A], écrit que Mme [K] avait à son égard des paroles agressives, dégradantes et méprisantes et qu'elle a souhaité ne plus travailler avec elle, l'autre Mme [G] relate que Mme [K] voulait lui imposer sa façon de travailler et non celle résultant des directives des soeurs, qu'elle créait une pression forte et une mauvaise ambiance.
Mme [Y] indique que l'intéressée n'avait pas une attitude bienveillante vis à vis de ses collègues et des nouveaux embauchés qu'elle jugeait « incompétents », qu'elle faisait régner une mauvaise atmosphère de sorte que des salariées lui ont confié vouloir abandonner leur poste.
Le docteur [W] ajoute qu'elle décourageait les bonnes volontés à bien faire et mettait une forte pression sur l'équipe de son étage.
L'employeur fait également observer que Mme [K] a été sanctionnée le 29 septembre 2016 par une mise à pied disciplinaire, sanction non prescrite à la date du licenciement et qu'elle n'a pas contestée, pour deux faits de même nature, la provocation d'une collègue pour la pousser à réitérer une faute, alors qu'un protocole relatif aux dysfonctionnements existe dans l'établissement, et le refus de se rendre à un entretien à ce sujet.
Les attestations versées par Mme [K] émanant de collègues de travail qui affirment qu'ils avaient de bonnes relations avec elle, qui attestent de ses qualités professionnelles avec les résidents, et disent n'avoir jamais constaté d'actes d'insubordination ou de manque de respect envers les s'urs, ne sont pas de nature à détruire la force probatoire de l'ensemble des éléments produits par l'employeur nombreux et concordants, qui permettent de déterminer précisément le comportement habituel de Mme [K], qui s'affranchissait régulièrement des règles de respect envers ses collègues de travail, du moins certaines, comme des directives de ses supérieures, à un point tel que, dans les derniers temps de la relation contractuelle, l'atmosphère des équipes et le bon fonctionnement de l'établissement en étaient perturbés.
Par ailleurs, l'intéressée justifie avoir eu l'intention de se porter candidate aux élections du comité social et économique de l'EHPAD [2] au nom du syndicat CGT, qui en atteste, mais, non seulement, elle ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait connaissance de cette intention, mais en outre, il apparaît qu'elle ne s'est pas déclarée candidate aux élections professionnelles de mars et avril 2019. Elle ne peut donc valablement soutenir que son licenciement était en réalité motivé par son engagement syndical.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'analyser le grief relatif à la balnéothérapie, il faut considérer que le comportement de Mme [K], qui perdurait malgré une sanction disciplinaire pour des faits similaires, justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a décidé en ce sens et a en conséquence débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé dans son intégralité.
Mme [K] partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que, compte tenu des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.