Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.318
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technogram, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société MRCTM, dont le siège est ...,
2 / de la société MRCI, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Technogram, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société MRCTM et de la société MRCI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2000), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société Technogram à pratiquer des saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières à l'encontre des sociétés MRCI et MRCTM, celles-ci ont demandé au juge de l'exécution de constater que la créance n'était pas fondée en son principe, et d'ordonner la mainlevée des saisies ;
Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mesures conservatoires ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la cérance invoquée paraît fondée en son principe ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technogram aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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