Texte intégral
N° RG 23/07972 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDR
Nom du ressortissant :
[H] [E] [X] [N]
[X] [N]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E] [X] [N]
né le 22 Septembre 1999 à [Localité 5]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours, par le biais d'un moyen de télécommunication (téléphone), de Mr [J] [V], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, qui a prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le17 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour rejoindre l'Allemagne, pays où il possède un titre de séjour valide jusqu'au 21 octobre 2023, a été notifiée à [H] [X] [N] par le préfet de la Drôme.
Le 16 octobre 2023, [H] [X] [N] était interpellé en gare de [Localité 1] alors qu'il était dans le train en provenance de [Localité 4]. Placé en garde à vue, la procédure faisait l'objet d'un classement code 21 par le parquet de Valence.
Le 17 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 16 h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [X] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 octobre 2023 à 15H12, [H] [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de justification de pièces utiles.
Au fond, il soutient le défaut de diligences, la seule pièce versée étant incomplète et ne permettant pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur les diligences réalisées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2023, à 10 heures 30.
[H] [X] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Par courriel reçu ce jour, régulièrement transmises aux parties, l'avocat de la préfecture de la Drôme a transmis diverses pièces.
Le conseil de [H] [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [X] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a la double nationalité allemande et cubaine et qu'il voudrait aller en Espagne où réside sa famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [X] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [H] [X] [N] soulève en appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale et soutient à cet effet que la préfecture ne justifie pas de la réalité du refus de l'Allemagne puisque la pièce fournie est incomplète ;
Attendu que le conseil de [H] [X] [N] est recevable à soulever une fin de non recevoir en cause d'appel ; Que pour autant sa critique porte sur la pertinence des pièces produites ce qui n'affecte pas la recevabilité de la requête mais son bien fondé ;
Attendu que la requête de la préfecture est datée, motivée, accompagnée de la copie du registre et de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est parfaitement recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que le conseil de [H] [X] [N] reproche à la préfecture de ne pas avoir fait de diligences suffisantes, le document permettant de lire le rejet des autorités allemandes étant incomplet de par la seule carence de l'autorité préfectorale ;
Attendu que [H] [X] [N] a précisé avoir une double nationalité ; Que le titre de séjour en Allemagne dont il disposait a expiré ce jour ; Qu'il soutient qu'il voulait se rendre en Espagne lorsqu'il a été interpellé dans un train qui se rendait à [Localité 4] et a indiqué lors de son audition devant les services de police : « Je ne sais pas, j'ai parlé à ma famille en Espagne et ils m'ont dit de prendre ce train » ;
Attendu qu'il est communiqué les différents échanges datés des 17 et 18 octobre 2023 entre la préfecture et le CCPD de Kehl dans lesquels l'Allemagne est sollicitée afin de vérifier si [H] [X] [N] est bien connu des autorités allemandes, dés lors qu'il est enregistré comme titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2023 et s'il est possible d'avoir un accord de réadmission avec ce titre qui arrive à échéance ; Que le CCPD de Kehl a livré les coordonnés du commissariat bi national de Kehl, compétent pour ce faire ; Que le 18 octobre cet organisme a refusé la réadmission et a précisé qu'il fallait formuler une demande procédure Dublin ainsi qu'il ressort des mails produits ;
Attendu ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun manquement n'est imputable à la préfecture en ce qu'elle n'aurait pas renseigné utilement le point d'entrée de [H] [X] [N] qui a été interpellé dans un train en provenance de [Localité 4]; Que les pièces produites établissent qu'il est éligible à la procédure Dublin ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X] [N],
Rejetons l'exception de procédure soulevée ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
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