Cour de cassation, 16 février 1994. 93-12.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.468
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Walter X..., demeurant La Chabaude à La Roque d'Anthéron (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Walter X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale du 16 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles, ensuite, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
qu'en second lieu, l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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