Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2304366
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304366
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 avril 2023 et le 12 mai 2023, M. B A conteste les décisions portant enlèvement, mise à la fourrière et destruction de son véhicule et demande au tribunal de condamner le maire à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule, à la suite de son enlèvement et de sa mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; () ".
2. L'article L. 325-1 du code de la route dispose que : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (), peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Le I de l'article R. 325-12 du même code dispose que : " La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des décisions s'y rapportant. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre les décisions procédant à la mise en fourrière de son véhicule et tendant à la condamnation de la commune d'Emerainville au titre du dédommagement des préjudices subis consécutivement à cette mise en fourrière ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304366
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