Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 août 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4G4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [I]
né le 02 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I] et rappelant à M. [D] [I] qu'il devra se confirmer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2024, à 10h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 août 2024 à 11h19 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [D] [I] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les conclusions de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, reçues au greffe de la Cour le 21 août 2024 à 16h44 ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la procédure
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le registre produit n'est pas actualisé et ne fait mention d'aucune entrée ou sortie du centre de rétention ainsi qu'aucun recours judiciaire. Or,
la tenue du registre et son actualisation a été prévue pour garantir un contrôle effectif par le juge des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, contrôle impossible en l'espèce au regard des mentions figurant sur le registre produit et de l'actualisation. Il en résulte que la procédure est irrégulière.
Il y a lieu d'accueillir ce moyen d'irrégularité et confirmer l'ordonnance par substitions de motifs sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
DÉCLARE irrégulière la procédure pour défaut de registre conforme,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à seconde prolongation sauf en ce qu'elle a considéré les diligences de la préfecture n'avaient pas été faites.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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