Cour de cassation, 12 juillet 1995. 95-60.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.853
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendue le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 juin 1995) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Pomerol sur le recours de M. X..., électeur inscrit, alors que, d'une part, le jugement aurait violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 25 du Code électoral par fausse application en déclarant recevable la requête du tiers électeur ;
alors que, d'autre part, le Tribunal aurait violé l'article L. 11-1 du Code électoral : M. Y... aurait ses véritables attaches sur la maison d'habitation que comporte la propriété familiale située à Pomerol ;
alors qu'enfin le Tribunal aurait omis de répondre aux conclusions relatives à la régularité de la saisine de la juridiction de renvoi eu égard aux exigences des articles 1032 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la convocation reçue par le demandeur ne comportant aucune mention sur le mode de saisine de la juridiction par M. X... ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... rapporte la preuve qu'il est inscrit sur la liste électorale de la commune pour l'année en cours et énonce que son recours est dès lors recevable ;
Et attendu que le jugement relève dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que M. X... rapporte la preuve que M. Y... ne remplit pas les conditions de l'article L. 11 du Code électoral n'ayant ni son domicile réel ni son habitation dans la commune et ne figurant pas pour la cinquième fois sans interruption à titre personnel au rôle d'une des contributions directes communales ;
Attendu enfin que la mention du mode de saisine de la juridiction de renvoi dans la convocation, n'est prescrite par aucun texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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