Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.280
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section D), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 6 mars 1995 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM), s'est vu interdire pour cinq ans par son employeur toute inscription à un examen professionnel organisé par le Centre d'enseignement technique du Crédit agricole (CETCA) et l'Institut de formation du Crédit agricole mutuel (IFCAM), pour avoir été trouvé en possession de documents prohibés lors d'une épreuve écrite ; que la cour d'appel, annulant la sanction ainsi prononcée et condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts, a débouté le salarié de sa demande tendant à la validation de l'épreuve litigieuse ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la CRCAM soulève l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation et ne précise pas les textes que la cour d'appel aurait violés ou faussement appliqués, d'autre part, que la décision attaquée ne fait pas grief au demandeur au pourvoi, enfin, que le pourvoi critique un chef de la demande que l'arrêt attaqué a réservé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi de M. X... comporte l'énoncé d'un moyen de cassation ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a que partiellement fait droit aux demandes de M. X..., de sorte que celui-ci a intérêt à la cassation de cette décision ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel (Paris, 31 août 1999) d'avoir ainsi statué, en faisant valoir un moyen tiré, d'une part, de ce que l'arrêt fait état dans sa motivation du procès-verbal d'une réunion du jury de l'IFCAM qui n'a jamais été portée à sa connaissance ni à celle de son conseil en violation du principe du contradictoire, d'autre part, de ce que la cour d'appel, en se disant incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la validation de l'épreuve litigieuse, n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles l'IFCAM est dirigée par le haut encadrement du Crédit agricole qui en a la maîtrise totale, enfin, de ce que les juges du fond, en ne faisant droit que partiellement à sa demande de dommages et intérêts, n'ont pas apprécié à sa juste valeur le montant de son préjudice, l'arrêt n'étant pas à cet égard motivé en dépit des éléments versés au débat par le demandeur et la cour d'appel ayant, en ne retenant pas la responsabilité de l'employeur au travers des manipulations frauduleuses du dirigeant du centre de formation de l'IFCAM, limité volontairement et pour un motif qui ne reposait sur aucun fondement juridique sérieux, la réparation du préjudice incombant à l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure devant la cour d'appel étant orale, les pièces litigieuses sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur un différend opposant le salarié à des organismes juridiquement distincts de l'employeur ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a, par l'estimation qu'elle en a faite, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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