Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02651 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRIE
le 27 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Novembre 2024 à 10 heures 48, concernant :Monsieur [T] [C] [M] [K]
né le 22 Juin 1988 à [Localité 1] (CHILI), de nationalité Chilienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 novembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Sur les irrégularités de procédure :
Selon l'article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Le conseil de [T] [C] [M] [K] expose qu'il a été conduit devant les autorités consulaires chiliennes à [Localité 3] et qu'il a été porté atteinte à ses droits, n'ayant pu s'alimenter durant toute cette journée, aucun procès-verbal ne relatant les conditions de son transport et de sa retenue.
Aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal sur les conditions du transport d'un étranger entre le lieu de rétention administrative et celui réservé aux auditions consulaires, et sur celles de sa mise à disposition des autorités consulaires.
En outre, le conseil de [T] [C] [M] [K] ne produit aucun élément ou début de preuve dont il résulterait qu'il a été porté atteinte de manière substantielle à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence un procès-verbal relatant les conditions de déroulement de la journée durant laquelle [T] [C] [M] [K] a été conduit à [Localité 3] pour une audition consulaire.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal sur les conditions du transport d'un étranger entre le lieu de rétention administrative et celui réservé aux auditions consulaires, et sur celles de sa mise à disposition des autorités consulaires.
Il n'est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l'article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [T] [C] [M] [K], de nationalité chilienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2024.
Le préfet justifie avoir, le 29 octobre 2024, saisi les autorités consulaires chiliennes à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Le même jour, ces autorités ont indiqué pouvoir délivrer un laissez-passer à l'intéressé.
Le 22 novembre 2024, [T] [C] [M] [K] a été entendu par les autorités chiliennes à [Localité 3] et un laissez-passer lui a été délivré le même jour, d'une validité de dix jours.
À présent, [T] [C] [M] [K] est enregistré sur un vol identifié au départ de [4] à destination de [Localité 5] le 29 novembre 2024.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de [T] [C] [M] [K], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [T] [C] [M] [K] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement et en raison de l’absence jusqu'à présent de moyen de transport.
La requête en prolongation de la rétention s'inscrit donc dans les conditions légales.
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dont se plaint [T] [C] [M] [K] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire, étant au surplus relevé que les déclarations de l'intéressé doivent ainsi être appréciées avec la plus grande circonspection puisqu'il ressort du procès-verbal de son audition du 28 octobre 2024 et des débats à l'audience de ce jour que l'aîné de ses enfants, âgée de dix sept ans, vit en Espagne, que [O], âgé de seize ans, est placé dans un centre éducatif fermé, et qu'[R], dix ans, est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance.
Ainsi qu'il est rappelé dans l'ordonnance du 2 novembre 2024, le jugement du juge des enfants d'Agen en date du 27 juin 2023 alors produit par la défense démontre que les enfants du couple étaient placés depuis le 23 mars 2018 dans un contexte d'instabilité et de séparation parentale ; le jugement fait encore état de violences du père sur son fils, et de ce que le père ne respectait pas le cadre imposé par le juge des enfants ; suite au décès de la mère, le jugement rappelle encore qu'un jeune enfant est resté placé à l'ASE, un second résidant désormais en Espagne ; le placement est justifié par le juge des enfants « puisque Monsieur [M] n'a aucun logement permettant d'accueillir son fils et que ses habitudes de consommation et fréquentations sont incompatibles avec la visualisation des besoins d'un enfant de 7 ans et l'apport d'une réponse éducative adaptée » ; ultérieurement, le juge des enfants a encore relevé que la situation se dégradait à nouveau, le mineur dénonçant des violences subies ou auxquelles il avait assisté, et une consommation de stupéfiants étant toujours présente chez [T] [C] [M] [K].
Le conseil de [T] [C] [M] [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [T] [C] [M] [K] n'a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Dès lors, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention.
Rejetons les moyens d’irrégularité.
Rejetons la demande d’assignation.
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [C] [M] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 02 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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