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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.237

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Z 18-10.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, dans le litige l'opposant à la société Delaitre, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Lorraine a notifié à la société Delaître (la société), une mise en demeure au titre des cotisations impayées et des majorations de retard ; que la société s'est acquittée, le 22 novembre 2015, des cotisations exigibles et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la décision de la commission de recours amiable qui rejette la demande de remise des majorations de retard visant l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et en relevant l'absence de circonstances exceptionnelles ; qu'il résulte du rappel des faits et de la procédure que par décision du 22 avril 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société Delaitre de remise des majorations de retard fondée sur des difficultés économiques « en application des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en l'absence de circonstances exceptionnelles» ; qu'en jugeant que faute de spécifier quelles circonstances exceptionnelles, cette décision ne serait pas motivée et en l'annulant, le tribunal a violé l'article R. 243-20, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, peu important les irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que la bonne foi de la société Delaître n'est pas contestée ; que si les difficultés financières avérées de la société ne constituent ni un cas de force majeure, ni des circonstances exceptionnelles, le paiement des majorations de retard restantes à concurrence de 12 462 euros est de nature à obérer définitivement la société ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à justifier celle-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant l'URSSAF de Lorraine de sa demande en paiement et ordonnant la remise des majorations de retard à concurrence de 12 462 euros, le jugement rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ; Condamne la société Delaitre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delaitre à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision rendue le 22 avril 2016 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine AUX MOTIFS QUE vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 et du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012, qui dispose I, alinéa 4: « Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées »; qu'en l'espèce, la décision de la Commission de recours amiable du 22 avril 2016 n'est pas motivée; cette décision se contentant d'indiquer l'absence de circonstances exceptionnelles, sans spécifier lesquelles; que dès lors, cette décision de la commission de recours amiable est nulle ALORS QU'est suffisamment motivée la décision de la commission de recours amiable qui rejette la demande de remise des majorations de retarden visant l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et en relevant l'absence de circonstances exceptionnelles; qu'il résulte du rappel des faits et de la procédure que par décision du 22 avril 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la requête de la société Delaitre de remise des majorations de retard fondée sur des difficultés économiques « en application des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en l'absence de circonstances exceptionnelles» ; qu'en jugeant que faute de spécifier quelles circonstances exceptionnelles, cette décision ne serait pas motivée et en l'annulant, le tribunal a violé l'article R. 243-20 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Urssaf de Lorraine de sa demande en paiement et ordonné la remise des majorations de retard à concurrence de 12.462 euros, infligées à la société Delaitre AUX MOTIFS QUE la bonne foi de la société anonyme Delaitre n'est pas contestée et il appartient dès lors au tribunal de statuer sur la demande de remise des majorations de retard; que si les difficultés financières avérées de la société ne constituent ni un cas de force majeure, ni des circonstances exceptionnelles, le paiement des majorations de retard restantes à concurrence de 12.462 euros sont de nature à obérer définitivement la société; que dès lors, il y a lieu à remise des majorations de retard restant à payer 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder à l'employeur la remise intégrale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise est sollicitée; qu'en accordant à la société Delaitre la remise totale des majorations de retard qui étaient réclamées par l'Urssaf d'Aquitaine sans aucunement distinguer entre la majoration de retard de 5%, mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et la majoration complémentaire de 0,4% mentionnée au même article, qui ne peut faire l'objet d'une remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses. 2° - ALORS QUE la majoration complémentaire de 0,4% mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure; que ni les difficultés financières rencontrés par le débiteur, ni le fait que le paiement des majorations de retard soient de nature à obérer définitivement sa situation, ne caractérisent pas un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires; qu'en l'espèce, le tribunal a admis que les difficultés financières avérées de la société ne constituaient ni un cas de force majeure ni des circonstances exceptionnelles; qu'en lui accordant néanmoins la remise totale des majorations de retard, y compris celles dues au titre des majorations complémentaires, au prétexte que le paiement des majorations de retard étaient de nature à obérer définitivement la société, motif impropre à caractériser un événement exceptionnel, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses.

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