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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-16.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.168

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme veuve Z..., née Bernadette A..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante légale de son enfant mineur Eric Z..., demeurant ..., Les Hemmes d'Oye, à Oye Plage (Pas-de-Calais), 2 ) Mlle Valérie Z..., demeurant ..., Les Hemmes d'Oye, à Oye Plage (Pas-de-Calais), 3 ) M. Joël Z..., demeurant ..., Les Hemmes d'Oye, à Oye Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. B..., pris en sa qualité de liquidateur des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (NORMED), demeurant ... (6e), 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 septembre 1983, Roger Z..., échafaudeur de la société Normed, a été mortellement blessé par la chute d'une palanquée de tôles manipulée par une grue ; qu'à la suite de cet accident, des poursuites pénales ont été engagées qui ont abouti à des décisions de non-lieu ou de relaxe au profit des personnes dont la responsabilité avait été recherchée ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il était justifié de l'existence d'une note de service enjoignant aux élingueurs d'éviter que quiconque ne vienne circuler sous la charge, et que le respect de ces prescriptions ne pouvait être assuré "que par la personne ayant en définitive à oeuvrer sur le terrain", sans rechercher si l'employeur avait exercé son pouvoir hiérarchique pour amener les ouvriers à respecter les prescriptions de sécurité qu'il avait édictées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L.468 ancien du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles les consorts Z... soulignaient que l'élingage n'assurait pas la sécurité car les plaques de tôle étaient simplement retenues par deux élingues sans aucune fixation de sorte que le moindre choc était susceptible de provoquer leur chute et que M. X..., gérant du parc, donc substitué dans la direction, avait commis la faute très grave d'avoir commandé une manoeuvre très délicate, nécessitant la manutention d'une lourde charge en hauteur, avec un élingage insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui était le délégataire de l'employeur sur le lieu de l'accident, avait été relaxé, par un arrêt devenu irrévocable, des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, du décret du 23 août 1947 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. B..., ès qualités, et la CPAM de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-13 | Jurisprudence Berlioz