Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/00774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00774
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00774. AFFAIRE X... Gisè1e, Y... Marie-Agnès, Z... Ariette, A... Monique, B... Evelyne C/ Association L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 24 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTES: Madame Gisèle X... 1
rue de Beaumanoir 72240 LAVARDIN Convoquée, Présente, assistée de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS. Madame Marie-Agnès Y... 64 rue de ltEventail 72000 LE MANS Convoquée, Présente, assistée de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS. Madame C...
Z... 5 rue Beaumanoir 72240 LAVARDIN Convoquée, Présente, assistée de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS. Madame Monique DU D... 10 rue de Beaumanoir 72240 LAVARDiN Convoquée, Présente, assistée de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS. Madame Evelyne B... Bois E... 72550 LA QU1NTE Aide Juridictionnelle Totale N049007/2/2001/004436 en date du 10/0 9/2001. Convoquée, Représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMÉE: Association L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS Allée des Vertus BP 112 72203 LA FLECHE CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MAINS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur F.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur G... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE
L'A NDV (L'Association l'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS) gère des établissements pour mineurs et jeunes majeurs en difficulté. En 1997, existaient deux établissements, à savoir, "Jeanne DELANOUE" à LA FLECHE et l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS à LAVARDIN. En 1998 deux autres établissements ont été créés alors que l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS a été fermée en août 1998. Madame Gisèle X..., Madame Arleffe Z..., Madame Evelyne B..., Madame Monique A... étaient des agents de service généraux de l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS, elles étaient respectivement embauchées en qualité de cuisinières, veilleuses de nuit et maîtresse de maison. Madame Marie-Agnès Y... faisait partie du personnel éducatif et avait été embauchée en qualité de psychomotricienne sur un poste d'éducateur de groupe en internat. Elles ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique en raison d'une baisse d'activité. Contestant cette mesure, les salariées ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS à leur verser les sommes de: -
Madame Gisèle X... : 276 875,52 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38,54 Francs à titre de rappel de CSG, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le paiement des sommes afférentes aux demandes initiales de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement non maintenues -
Madame C...
Z... :134 995,86 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect des critères de licenciement, 10 158,28 Francs à titre de rappel de salaire, 753,48 Francs à titre de rappel de congés payés, 31,82 Francs à titre de rappel de CSG 1997, 3 954,25 Francs à titre de
rappel sur indemnité de licenciement, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Madame Evelyne B... : 34 210,80 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect des critères de licenciement, 15,38 Francs à titre de rappel de CSG 1997, 323,40 Francs à titre de rappel sur indemnité de licenciement, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme afférente à la demande initiale pour rappel de salaire non maintenue et la rectification de son certificat de travail (par adjonction de la fonction de maîtresse de maison) - Madame Monique A... : 247 061,28 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 43,33 Francs à titre de rappel de CSG 1997, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme afférente à la demande initiale de rappel de salaire non maintenue - Marie-Agnès Y...:161 703,49 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, 48,56 Francs à titre de rappel de CSG, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme afférente à la demande initiale pour rappel sur indemnité de licenciement non maintenue Par jugement du 24 mars 2000, rendu sur départage, le Conseil de Prud'hommes du MANS a fait droit aux demandes en restitution de CGS-CRDS des salariées, et ce avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998, condamné l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS à payer avec exécution provisoire à Madame Evelyne B... 323,40 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour solde d'indemnité de licenciement, rejeté les autres demandes, dit que les dépens étaient à la charge de Madame Gisèle X..., Madame C...
Z..., Madame Evelyne B..., Madame Monique A... et Madame Marie-Agnès Y.... Les salariées ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire la lettre de licenciement insuffisamment motivées, dire qu'il n'existe aucune tentative de reclassement, dire que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée, condamner l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS à verser en réparation de leur préjudice les sommes de 34 210,80 Francs à Madame Evelyne B..., 247 061,28 Francs à Madame Monique A..., 134 995,86 Francs à Madame C...
Z..., 276 875,52 Francs à Madame Gisèle X..., 161 703,49 Francs à Marie-Agnès Y..., condamner l'ASSOCIATION L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS à payer à chacune d'elles une somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les appelantes estiment que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée; Que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni respecté la priorité de réembauchage; Qu'elles ont subi un préjudice important en relation avec leur licenciement; L'Association L'ENVOL MAISON NOTRE DAME DES VERTUS conclut: - à l'irrecevabilité et au mal fondé des appels - à la confirmation du jugement déféré - à l'irrecevabilité et au débouté de toutes les demandes des appelantes - et à leur condamnation au paiement d'une somme de 2 000 Francs, chacune, sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'intimée prétend qu'elle justifie de ses difficultés économiques; Qu'elle a satisfait son obligation de reclassement et à la priorité de réembauchage; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel de Mesdames X..., Y..., Z..., A... et B... ainsi que leurs demandes, réguliers en la forme, sont recevables;
Attendu que les lettres de licenciement, qui fixent les limites du litige, sont ainsi libellées: "Comme nous l'avons indiqué lors de l'entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : la capacité d'accueil étant de 45 enfants, la Maison d'enfants "L'ENVOL" accueille actuellement 25 enfants. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois... Attendu que ces lettres de licenciement n'indiquent pas la nature de l'élément économique invoqué (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; Que même si l'on admettait que les dites lettres de licenciement se réferent implicitement à une baisse d'activité, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante, elles ne précisent pas, en tout état de cause, l'incidence d'une telle situation (baisse d'activité) sur les emplois, de caractère différent, des cinq salariées; Qu'une telle précision s'avère indispensable, le même motif économique n'ayant pas, d'emblée, des incidences identiques sur des emplois différents; Qu'au surplus, l'Association intimée gère, en l'espèce, d'autres établissements susceptibles d'accueillir les salariées dont l'emploi est menacé; Attendu qu'en raison de l'imprécision des lettres de licenciement, le contrôle de la juridiction ne peut s'exercer ni sur l'élément matériel du motif économique, dont la nature exacte n'est pas indiquée, ni sur ses conséquences quant aux emplois ou aux contrats de travail des salariées; Que l'insuffisance de motivation des lettres de licenciement équivaut à un défaut de motifs, qui rend cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur n'ait pas respecté la priorité de réembauchage, concernant Mesdames X..., Z..., B... et A...;
Que les deux contrats à durée déterminée de maîtresse de maison, dont
font état les appelantes, ont été de courte durée (2 jours en avril 1998 et un mois en septembre -octobre 1998); Que Monsieur H... était un salarié de L'A.N.D.V. muté sur un poste de cuisinier pour une durée d'un mois; Qu'il est de principe que n'est pas disponible au regard de la priorité de réembauchage, l'emploi occupé provisoirement; Attendu qu'en ce qui concerne Madame Y..., un non-respect de la priorité de la réembauchage de la part de l'employeur n'est pas non plus démontré; Qu'en effet, l'emploi disponible doit être compatible avec la qualification du salarié licencié (Cassation Sociale 21 octobre 1998); Qu'il est constant qu'en l'espèce, aucun emploi compatible avec la qualification de Madame Y..., dont le diplôme ne correspondait pas au poste vacant, ne s'est libéré; Attendu qu'à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, les Premiers juges ont estimé que les contestations des appelantes relatives à la priorité de réembauchage n'étaient pas fondées; Attendu que compte tenu de son ancienneté (cinq années) et du préjudice souffert, il sera alloué à Madame B... une somme de 22 807,20 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail (8 mois de salaire); Qu'il en sera de même pour Madame DU D..., qui a une ancienneté comparable; que cette dernière ne fournit pas de justificatifs de recherches infructueuses d'emplois, qu'il lui sera alloué une indemnité de 82 353,76 Francs (8 mois de salaire); Que Madame Z... se trouve dans la même situation que Madame A... (5 ans d'ancienneté) ; qu'elle ne justifie pas non plus de recherches infructueuses d'emplois ; qu'il lui sera alloué une somme de 59 998,16 Francs à titre de dommages et intérêts; Qu'il sera octroyé à Madame X..., qui a une ancienneté de 5 ans et ne démontre pas l'existence de démarches infructueuses en vue de la recherche de nouvels emplois, une somme de 92 291,84 Francs
à titre de dommages et intérêts (8 mois de salaire) Attendu que Madame Y... avait quatre ans d'ancienneté ; qu'elle a retrouvé simplement un emploi à temps partiel; Que dans ces conditions, il lui sera accordée une indemnité de 124 387,30 Francs (10 mois de salaire); Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées aux salariées dans la limite de deux mois à compter de leur licenciement; Attendu que l'Association intimée, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à chacune des appelantes une somme de 2000 Francs en compensation de leurs frais non répétibles de procédure; Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé en ses dispositions relatives aux restitutions de retenues excessives pour CSG-CRDS ainsi que concernant le solde d'indemnité de licenciement de Madame B...; Que ces dispositions ne sont pas remises en cause; Que le dit jugement sera réformé pour le surplus; PAR CES MOTIFS Déclare recevables l'appel et les demandes de Mesdames X..., Z..., B..., A... et Y... Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: Condamné l'Association NOTRE DAME DES VERTUS à payer, avec intérêts à taux légal à compter du 27 avril 1998, en restitution de retenue excessive pour CSG CRDS: - à Madame X... : 38,54 Francs (trente-huit francs cinquante-quatre centimes) - à Madame Z... : 31,82 Francs (trente et un francs quatre-vingt deux centimes) - à Madame B...: 15,38 Francs (quinze francs trente-huit centimes) - à Madame A... :
43,33 Francs (quarante trois francs trente-trois centimes) - à Madame Y... : 48,56 Francs (quarante-huit francs cinquante-six centimes) Et condamné cette Association à payer à
Madame B... 323,40 Francs (trois cent vingt-trois francs quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, pour solde d'indemnité de licenciement. Le réformant pour le surplus; Déclare le licenciement des appelantes dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne, en conséquence, l'Association NOTRE DAME DES VERTUS à payer les indemnités suivantes:
- à Madame Evelyne B...:
22 807,20 Francs
- à Madame Monique A...:
82 353,76 Francs
- à Madame C...
Z...:
59998,16 Francs
- à Madame Gisèle X...:
82 291,84 Francs
- à Madame Marie-Agnès Y...:
124 387,30 Francs Dit que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées aux salariées, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Condamne l'Association NOTRE DAME DES VERTUS à payer à chacune des appelantes une somme de 2 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la dite Association aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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