Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WJ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société PLELMOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2027
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABT
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325 - non comparant à l’audience
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Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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Le Syndicat des copropriétaires du 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [T], selon une ordonnance du 4 janvier 2022 (RG N°21/1238) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023 (RG n° 23/01178) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la demande de la S.A.S. NOUVELLE BCP, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION.
Par acte d'huissier du 26 février 2024 la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLEMOS, ETF et INNOVE ETANCHE, a fait assigner la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), ès qualité d'assureur au titre de la responsabilité civile de la société PLEMOS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, aux fins que les ordonnances du 4 janvier 2022 (RG N°21/1238) et du 28 septembre 2023 (RG n° 23/01178), rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [T] comme expert ainsi que celle à intervenir sur la demande d'extension de mission formulée à la requête du Syndicat des copropriétaires du 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 94800 VILLEJUIF soient déclarées communes à la partie défenderesse à la présente instance;
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL notamment par acte du 29 novembre 2023 aux fins d’extension des opérations d’expertise à l’examen de l’origine des infiltrations situées au niveau du plancher haut de la rampe, entre le 1er et le 2? sous-sol, ainsi qu’en cueillie (angle entre le mur et le plancher haut), des fissures dans les différents murs de la façade, des dégradations du revêtement en peinture sur certains appuis fenêtre. Elle indique que la société PLEMOS a été assurée auprès de la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) après la résiliation de son contrat auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD intervenue à compter du 1er janvier 2014.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 2 mai 2024 par la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP);
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des déclarations non contredites par la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) selon lesquelles celle-ci était l’assureur responsabilité civile de la société PLEMOS à la date de l’assignation en référé initiale, suivant contrat n° 2147000/001 454243.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa note aux parties n° 15 du 8 février 2024.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), il sera mis à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à la S.A. MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) les ordonnances rendues le 4 janvier 2022 (RG N°21/1238) et le 28 septembre 2023 (RG n° 23/01178) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [T] comme expert;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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